Les travailleurs sociaux qui exercent dans les commissariats de police et dans les gendarmeries (1) - à titre expérimental respectivement depuis le début des années 1990 et 2004 - voient leur intervention encadrée par une circulaire du 21 décembre 2006. Définissant précisément leur rôle et les modalités de mise en oeuvre de leurs actions, ce texte instaure un cadre de référence en vue de développer les postes d'intervenants sociaux dans les départements les plus exposés aux problématiques de la ville ou qui en expriment le besoin.
Au coeur d'un dispositif centré sur la personne, l'intervenant met en lien la police ou la gendarmerie et les services sociaux compétents, indique l'administration. Il apporte un soutien en temps réel aux victimes en offrant une réponse immédiate par une écoute approfondie. Son action, fondée sur le « court terme », a pour vocation d'organiser la prise en charge de la personne fragilisée ou de la victime par d'autres intervenants spécialisés.
Ses missions principales sont :
d'évaluer la nature des besoins sociaux qui se révèlent à l'occasion de l'activité policière ;
de réaliser l'intervention de proximité, dans l'urgence si nécessaire (actes éducatifs ou de médiation sociale, information, orientation...) ;
de faciliter l'accès de la personne concernée aux services sociaux et de droit commun concernés.
Les bénéficiaires de l'intervention sont toutes les personnes majeures ou mineures, victimes ou mises en cause, concernées par une affaire présentant un volet social (violences conjugales et familiales, situations de détresse et de vulnérabilité...) dont les services de police ou de gendarmerie ont été saisis ou sont susceptibles de l'être. Ses situations sont portées à la connaissance du travailleur social notamment par l'exploitation des mains courantes ou par un service extérieur (services sociaux, maisons de la justice et du droit...). L'acte d'accompagnement, de médiation ou de soutien présuppose l'accord de la personne concernée.
L'intervenant peut être employé par une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un conseil général ou encore une association. Les conditions de mise en oeuvre de sa mission sont organisées dans le cadre d'une convention entre son employeur et la direction départementale de la sécurité publique ou le groupement de gendarmerie départementale. Même s'il intervient au plus près du travail quotidien des forces de l'ordre, il conserve son autonomie professionnelle. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle, et non hiérarchique, du chef de service qui lui fournit les moyens de fonctionnement, en particulier un espace garantissant la confidentialité des entretiens.
Il s'agit d'un professionnel possédant des aptitudes ou des prérequis : être titulaire d'un diplôme de travailleur social délivré par l'Etat et/ou un niveau minimum d'étude de licence dans les domaines psycho-socio-éducatif, posséder une expérience professionnelle « avérée » de même que des connaissances en matière juridique et de victimologie. Les qualités requises sont notamment la disponibilité, l'écoute et le sens du contact. Une formation préalable à la prise de fonction doit être dispensée sur le terrain (stages d'observation dans les services de la police ou de la gendarmerie et des principaux partenaires locaux).
Respectant les règles éthiques et déontologiques du travail social, l'intervenant est soumis au secret professionnel sauf lorsque la loi lui impose la transmission d'informations à la justice : privations et sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique et assistance à personne en danger ou en péril.
D'autres précisions portent sur les modalités de création des postes, sur les partenariats à privilégier (associations d'aide aux victimes, psychologues en commissariat, autorité judiciaire...) ainsi que sur les règles de suivi et d'évaluation.
A noter, par ailleurs, que le législateur entend également inciter au développement du dispositif. Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance s'est en effet enrichi au cours des discussions d'un article disposant qu'« une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse » (2). Cette mesure devrait, selon le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, Philippe Houillon, permettre de formaliser la concertation entre l'Etat et les collectivités susceptibles de mettre à disposition un travailleur social (Rap. A.N. n° 3436, Houillon, page 111).