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La DGEFP revient sur la réforme de l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'ASS...

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Après l'Unedic (1), la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) présente le dispositif d'intéressement « forfaitaire » à la reprise d'activité applicable aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) (2), qui complète, depuis le 1er octobre 2006, le mécanisme d'intéressement « proportionnel » fondé sur le cumul dégressif du salaire et de l'allocation. Destiné à encourager financièrement les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle salariée d'au moins 78 heures par mois (ou une activité professionnelle non salariée), il prévoit, pendant les trois premiers mois d'activité, un cumul intégral entre l'ASS - maintenue à hauteur de son montant initial (3) - et les revenus tirés de l'activité professionnelle reprise. Puis, au cours des neufs mois d'activité suivants, le montant de l'allocation est diminué des rémunérations perçues à l'occasion de cette dernière mais l'intéressé perçoit chaque mois une prime forfaitaire de 150 € .

Si, au cours de la période de perception de cette prime, le bénéficiaire n'est pas renouvelé dans ses droits à l'allocation en raison de ressources supérieures aux plafonds de versement de cette dernière, le paiement de la prime se poursuit pour la durée d'intéressement restant, rappelle tout d'abord la DGEFP. Sous réserve, toutefois, que l'activité exercée les mois suivants y donne droit. En revanche, dans le cadre de l'intéressement « proportionnel » (activité professionnelle salariée de moins de 78 heures par mois), si le bénéficiaire n'est pas renouvelé dans ses droits à l'allocation pour les mêmes raisons, le bénéfice du cumul dégressif s'interrompt naturellement avec la fin des droits à l'ASS.

L'articulation entre les deux parties du dispositif est également précisée. Chaque mois d'activité professionnelle, le nombre d'heures d'activité détermine le mécanisme d'intéressement applicable (« proportionnel » les mois où le nombre d'heures d'activité est inférieur à 78, « forfaitaire » les mois où ce nombre est au moins égal à 78). De sorte que le dispositif applicable peut varier d'un mois sur l'autre en cas de modification de l'intensité d'activité reprise.

Autre point abordé : la situation du bénéficiaire en cas d'interruption de l'activité professionnelle. L'exercice d'une telle activité, quelle que soit sa durée, ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'ASS, dès lors que ce versement a été interrompu avant que l'intéressé ait épuisé l'ensemble de ses droits (4). En clair, lors de cette interruption, il peut demander à bénéficier du reliquat de ses droits précédemment ouverts et non consommés, sous certaines réserves : ne pas pouvoir prétendre au régime d'assurance chômage ou avoir épuisé ses droits à ce régime dans le cas où l'activité interrompue avait ouvert de nouveaux droits à l'assurance chômage ; ne pas remplir les conditions d'une nouvelle admission à l'ASS, ce qui impose de remplir à nouveau l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'allocation (activité antérieure, ressources, etc.) ; présenter sa demande dans un délai de quatre ans suivant la précédente décision d'admission à l'ASS ou son dernier renouvellement. En cas de reprise des droits, la situation familiale et les ressources de l'intéressé ne sont pas examinées pour le versement du reliquat de droits, mais le seront, au terme de ce reliquat, pour l'attribution d'une nouvelle période d'indemnisation en ASS. A noter que si l'activité professionnelle interrompue a ouvert de nouveaux droits au régime d'assurance chômage, l'intéressé dispose néanmoins d'une option lui permettant de demander directement son reliquat de droit à l'ASS, si le montant de l'allocation est plus avantageux que celui de l'allocation d'assurance chômage.

Quel que soit le dispositif d'intéressement applicable, trois situations sont par ailleurs distinguées par la circulaire en cas de succession d'activités professionnelles par le bénéficiaire. Pour chacune d'elles, sont précisées les modalités selon lesquelles l'intéressé bénéficie à nouveau du mécanisme d'incitation à la reprise d'activité. Par exemple, en cas d'interruption d'une durée de un à six mois entre deux activités professionnelles, lors de la reprise de la seconde activité, l'intéressé bénéficie du dispositif d'intéressement dans les conditions où il l'avait quitté. Ainsi, s'il avait déjà bénéficié d'un mois du dispositif d'intéressement, il bénéfice, lors de sa reprise d'activité, de son 2e mois d'intéressement, puis de son 3e, 4e, etc.

Autre élément précisé : les heures de travail retenues pour l'application du seuil de 78 heures sont celles effectivement réalisées. Cela conduit à prendre en compte les heures de travail supplémentaires réalisées au cours du mois considéré, explique l'administration. A contrario, les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des heures de travail effectuées. Reste les cas de certaines professions particulières, dont la quotité horaire est définie par jour de travail, et qui donnent lieu à une comptabilisation spécifique du nombre d'heures travaillées. Il en est ainsi, par exemple, des assistants maternels, pour lesquels les heures retenues doivent être celles indiquées sur leur bulletin de salaire divisées par le nombre d'enfants.

(Circulaire DGEFP n° 2006-40 du 26 décembre 2006, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale)
Notes

(1) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-11-06, p. 9.

(2) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06, p. 21 et n° 2472 du 6-10-06, p. 5.

(3) C'est-à-dire sans tenir compte de la revalorisation de l'ASS qui intervient chaque 1er janvier (voir ce numéro, p. 21).

(4) L'ASS est accordée par période de 182 jours d'indemnisation (6 mois d'indemnisation ou 182 allocations journalières d'ASS à verser). Mais la reprise d'une activité et l'application des règles du dispositif d'intéressement modifient les modalités de versement de l'allocation (détermination de jours de décalage pour l'intéressement « proportionnel », déduction des rémunérations du montant d'ASS dans le dispositif « forfaitaire »). Lorsque l'activité s'interrompt, il se peut ainsi qu'une partie des droits initialement accordés (reliquat) n'ait pas été consommée par l'intéressé au moment de cette interruption.

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