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Chambre de veille : le Conseil d'Etat annule le décret instituant le régime d'heures d'équivalence dans les établissements...

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Le décret n° 2002-1162 du 12 septembre 2002 créant un dispositif d'équivalence à la durée légale du travail applicable aux personnels exerçant dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux (1) est annulé. Ce, au motif qu'« il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur l'aménagement du temps de travail ». La Haute Juridiction administrative, dans un arrêt du 20 décembre dernier, confirme ses griefs contre le régime des heures d'équivalence dans les chambres de veille, tel que fixé par le droit français, après avoir annulé pour les mêmes raisons, le 28 avril dernier, le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (2).

Pour mémoire, le décret du 12 septembre 2002, attaqué par la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, prévoyait que, pour le calcul de la durée légale de travail dans la fonction publique hospitalière, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures, et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de cette limite.

Pour les sages du Palais Royal, si la directive européenne de novembre 1993 « ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national, il ne saurait en résulter une inobservation des seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération ». Et la Haute Juridiction de poursuivre que, « faute pour le décret attaqué de comporter des règles prévoyant notamment, sans application du rapport d'équivalence qu'il définit, une durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne sur toute période de quatre mois consécutifs, ce [texte] ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de la directive ». Par suite, « s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, il est entaché d'illégalité en tant qu'il n'a pas fixé les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires ». Le Conseil d'Etat confirme donc que ce n'est pas le système de rémunération induit par le régime des heures d'équivalence qui est en cause, mais bien le non-respect des plafonds européens prévus en matière de durée du travail.

Bien que logique à l'aune de celle du 28 avril 2006, la décision que vient de rendre le Conseil d'Etat s'en distingue sur un point au moins. Cette fois, en effet, les juges n'ont pas fixé au gouvernement un délai pour adopter un nouveau texte. Ce dernier avait jusqu'au 28 août 2006 pour prendre le nouveau décret sur les horaires d'équivalence dans le secteur privé (3), texte qui n'est toujours pas paru à ce jour...

(Conseil d'Etat, 20 décembre 2006, n° 251657, non publié)
Notes

(1) Voir ASH n° 2277 du 20-09-02, p. 11.

(2) Voir ASH n° 2454 du 5-05-06, p. 5 et 27.

(3) Voir ASH n° 2468 du 8-09-06, p. 39.

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