Un décret institue une nouvelle dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail des salariés travaillant dans un atelier, un service ou une équipe par relais, par roulement ou par équipes successives, et qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché.
La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée, quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées. Et, chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ces dispositions n'étaient jusqu'à présent pas applicables aux salariés couverts par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures (1) lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. Dorénavant, elles ne le sont pas davantage aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus qui prévoient une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et qui fixent des modalités de contrôle de la durée du travail.
(1) Obligatoirement écrite, la convention de forfait en heures consiste à rémunérer systématiquement, et avec les majorations, une certaine quantité d'heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié.