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Le nouveau statut des assistants familiaux

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Nous achevons notre présentation du nouveau statut des assistants familiaux avec, cette semaine, la formation et le contrôle de ces professionnels, les spécificités de leur contrat de travail et leur rémunération.

II - LA FORMATION ET LE SUIVI DE L'ACTIVITÉ

La loi du 27 juin 2005 a étoffé le contenu de la formation des assistants familiaux. A cet égard, elle prévoit que l'accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail en qualité d'assistant familial est précédé d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants.

Ce stage doit être suivi, en cours d'emploi, par une formation adaptée aux besoins des enfants accueillis.

Au total, ces deux périodes de formation correspondent à 300 heures de formation et remplacent ainsi la seule période de formation de 120 heures qui devait auparavant se dérouler dans un délai de 3 ans après l'agrément.

A noter : selon l'article 47 de la loi du 27 juin 2005, les assistants familiaux en cours de formation au 28 juin 2005 ont été tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Autrement dit, ils sont restés soumis à l'ancien dispositif, de même que ceux qui avaient déjà terminé leur formation. Seuls les assistants familiaux qui n'avaient pas encore commencé leur formation au 28 juin 2005 sont concernés par le nouveau dispositif.

A - Une formation en deux temps

Chaque assistant familial soumis à ces obligations de formation sera suivi par un référent professionnel, désigné au début du stage préparatoire et chargé de l'accompagner jusqu'à la fin de la formation adaptée aux besoins des enfants accueillis. Le référent ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 421-27 nouveau). Il doit accompagner les nouveaux assistants familiaux dans l'acquisition d'une véritable compétence professionnelle. Il joue aussi un rôle de tuteur dans des domaines non strictement professionnels (Rap. d'info. A.N. n° 3073, mai 2006, Marland-Militello, page 17).

1 - LE SUIVI D'UN STAGE PRÉPARATOIRE À L'ACCUEIL D'ENFANTS

Dans les 2 mois qui précèdent l'accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial doit bénéficier d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée de 60 heures (CASF, art. L. 421-15 et D. 421-43 nouveaux). Le stage doit permettre de présenter l'institution où l'assistant familial va travailler, ses missions, son organisation et son fonctionnement, rencontrer les autres assistants familiaux du service et se préparer à l'accueil du premier enfant (Rap. Sén. n° 298, mai 2004, Fourcade, page 64).

Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, l'assistant familial doit percevoir une rémunération dont le montant minimal est fixé à 50 fois le SMIC horaire par mois, soit 413,50 € jusqu'au 30 juin 2007(CASF, art. L. 421-15 nouveau et D. 421-27 modifié).

2 - UNE FORMATION ADAPTÉE AUX BESOINS DES ENFANTS ACCUEILLIS

Dans le délai de 3 ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis (CASF, art. L. 421-15 nouveau).

Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Durant cette période, la rémunération de l'intéressé reste due par l'employeur (C. trav., art. L. 773-6 nouveau).

La formation est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures. Son contenu et ses conditions d'organisation sont les mêmes que celles prévues dans le cadre du diplôme d'Etat d'assistant familial de niveau V (1), dont la finalité est d'attester des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs (CASF, art. D. 421-47 modifié).

Ainsi, cette formation adaptée, qui est obligatoire, sauf pour les personnes formées ou ayant commencé une formation dans le cadre de l'ancien dispositif, peut aboutir à l'obtention de ce diplôme, sans que cela ne soit toutefois une obligation, l'administration n'ayant pas souhaité créer une profession réglementée.

A l'issue de la formation, une attestation doit être délivrée par l'établissement de formation à l'assistant familial et à son employeur. En tout état de cause, sont dispensés de la suivre les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice (CASF, art. D. 421-47 modifié).

Cette formation, qui s'effectue après le stage préparatoire à l'accueil du premier enfant, a lieu en alternance sur une amplitude de 18 à 24 mois. Elle est structurée en 3 domaines de compétences : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil (140 heures) ; accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent (60 heures) ; communication professionnelle (40 heures) (CASF, art. L. 451-102 nouveau).

B - Le suivi et le contrôle des assistants familiaux

La loi du 27 juin 2005 pose le principe selon lequel le suivi des pratiques professionnelles incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employant des assistants familiaux. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans et titulaire du diplôme d'Etat d'assistant familial, d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice peut être sollicité (CASF, art. L. 421-17-1 nouveau).

Par ailleurs, pour permettre au président du conseil général d'assurer sa mission de contrôle, les personnes morales employeurs lui communiquent, une fois par an, le nom des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin (CASF, art. D. 421-37 nouveau).

En outre, elles lui adressent tout élément lui permettant d'exercer son contrôle lorsqu'une situation individuelle est susceptible d'entraîner des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants (CASF, art. D. 421-37 nouveau). Et tout employeur d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément (CASF, art. R. 421-40 nouveau).

L'assistant familial agréé doit, de son côté, informer sans délai le président du conseil général de toute modification des informations, figurant dans le formulaire de demande d'agrément, relatives à sa situation familiale, aux personnes vivant à son domicile et aux autres agréments dont il dispose (CASF, art. R. 421-38 nouveau).

Il est également tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. L'employeur, à son tour, est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général une telle information (CASF, art. R. 421-40 nouveau).

Enfin, en cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant familial doit communiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général 15 jours au moins avant son emménagement. En cas de changement de département de résidence, il donne, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision d'agrément ou de l'attestation. Le président du conseil général du département d'origine transmet alors le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande (CASF, art. R. 421-41 nouveau).

III - LE CONTRAT DE TRAVAIL

La loi du 27 juin 2005 a modifié certaines dispositions du code du travail applicables au contrat de travail des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé afin, notamment, de réduire les disparités avec les dispositions applicables aux salariés de droit commun.

Les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ne sont pas expressément visés par le code du travail. Toutefois, le code de l'action sociale et des familles comporte un chapitre consacré à ces derniers qui précise les articles du code du travail qui leur sont applicables (CASF, art. L. 422-1 à L. 422-8 modifiés).

A - Une relation contractuelle atypique

1 - LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail des assistants familiaux doit être un contrat écrit de droit privé lorsque l'employeur est une personne morale de droit privé et de droit public si son employeur est une personne morale de droit public (C. trav., art. L. 773-3 nouveau).

Les textes ne fixent pas de clauses spécifiques devant figurer dans le contrat de travail. Néanmoins, en ce qui concerne l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé, le contrat passé entre eux peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. Il doit alors adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur. La réponse de ce dernier doit lui être communiquée dans un délai de un mois à compter de la date de réception de l'accusé de réception de la demande écrite. Le refus doit être motivé. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants confiés (C. trav., art. L. 773-29 et D. 773-20 nouveau).

Les dispositions du code du travail relatives à la protection contre les discriminations (C. trav., art. L. 122-45 à L. 122-45-3) et contre le harcèlement (C. trav., art. L. 122-46 à L. 122-54) s'appliquent aux assistants familiaux.

2 - LE CONTRAT D'ACCUEIL

Un contrat d'accueil est annexé au contrat de travail. Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, de droit public comme de droit privé, pour chaque mineur accueilli, et doit être porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil (CASF, art. L. 421-16 nouveau). Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille, et si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. Il fixe également les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera (CASF, art. L. 421-16 nouveau).

Le contrat d'accueil doit par ailleurs indiquer les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa prise en charge au quotidien, ce qui atteste de sa participation à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Une disposition à rapprocher de la reconnaissance du rôle à part entière de l'assistant familial au sein du projet d'aide sociale à l'enfance. Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, il est en effet consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'il accueille à titre permanent. Il participe aussi à l'évaluation de la situation de ce mineur (CASF, art. L. 421-16 nouveau).

Le contrat d'accueil fixe aussi les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. Enfin, il indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence (CASF, art. R. 421-42 nouveau).

B - La rupture de la relation contractuelle

La loi du 27 juin 2005 a modifié le régime juridique de la rupture du contrat de travail des assistants familiaux. En fait, elle a entériné pour l'essentiel une jurisprudence de la Cour de cassation en prévoyant que la procédure de licenciement s'applique désormais aux assistants familiaux dans les conditions de droit commun, sauf certaines particularités liées à la spécificité de leur profession. Cette procédure est identique tant pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé que pour ceux travaillant pour une personne morale de droit public.

1 - LE LICENCIEMENT POUR UN MOTIF RÉEL ET SÉRIEUX

Ainsi, l'employeur qui envisage de licencier un assistant familial qu'il emploie depuis au moins 3 mois doit le faire « pour un motif réel et sérieux » (C. trav., art. L. 773-19 nouveau).

A cette fin, il doit le convoquer et le recevoir en entretien dans les conditions fixées par le code du travail à l'article L. 122-14 et suivants (C. trav., art. L. 773-19 nouveau).

a - La convocation

Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation et le reçoit en entretien avant toute décision.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de cette lettre recommandée ou remise en main propre.

b - L'entretien

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme employeur. En l'absence d'institutions représentatives du personnel, il peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Mention de cette faculté doit être faite dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.

c - La décision de licenciement

La décision de licenciement doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué et doit énoncer le ou les motifs du licenciement.

C'est la date de présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ du préavis. Aucun préavis n'est toutefois prévu en cas de licenciement pour faute grave.

Ce préavis, variable selon l'ancienneté, est de (C. trav., art. L. 773-21 nouveau) :

• 15 jours si l'assistant familial justifie, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois ;

• 1 mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

• 2 mois s'il justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

L'inobservation du préavis par l'employeur donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

En outre, sauf en cas de licenciement pour faute grave, les assistants familiaux justifiant d'une ancienneté d'au moins 2 ans au service du même employeur ont droit à une indemnité de licenciement, qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice versée en cas d'inobservation du préavis (C. trav., art. L. 773-23 nouveau). Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est égal, par année d'ancienneté, à 2 dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé, au titre des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire, qu'il soit employé par une personne morale de droit privé ou de droit public (C. trav., art. D. 773-15 nouveau).

2 - LE LICENCIEMENT EN CAS DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT

En cas de retrait de l'agrément, l'employeur est alors tenu de procéder au licenciement de l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Autrement dit, il n'y a pas d'entretien préalable (C. trav., art. L. 773-20 nouveau).

3 - LE LICENCIEMENT À L'ISSUE DE LA PÉRIODE D'ATTENTE

Lorsque l'employeur n'a plus d'enfants à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité d'attente (voir page 25).

En outre, l'employeur qui n'a pas d'enfants à confier à un assistant familial pendant une durée de 4 mois consécutifs est dorénavant tenu, à l'issue de cette période (C. trav., art. L. 773-27 nouveau) :

• soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l'issue de cette période ;

•soit de procéder à son licenciement fondé sur cette absence d'enfants à lui confier.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit convoquer l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, et le recevoir en entretien avant toute décision. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants (C. trav., art. L. 773-27 nouveau).

Le délai entre la convocation et l'entretien préalable ainsi que les conditions de déroulement de l'entretien sont les mêmes que pour le licenciement pour motif réel et sérieux. Relevons toutefois que l'article L. 773-27 du code du travail, introduit par la loi du 27 juin 2005, prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 1 jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable. Il ne tient donc pas compte de la modification intervenue presque concomitamment par une ordonnance du 24 juin 2005, qui a porté à « au moins 2 jours ouvrables » ce délai dans l'article général relatif à la procédure du licenciement (C. trav. L. 122-14-1). Le législateur semble avoir maintenu par erreur ce délai de 1 jour franc qui correspond au régime antérieur (avant la modification intervenue par l'ordonnance du 24 juin 2005).

4 - LA RUPTURE À L'INITIATIVE DE L'ASSISTANT FAMILIAL

Après l'expiration de la période d'essai de 3 mois « d'accueil de l'enfant », l'assistant familial peut décider de résilier son contrat sous réserve de respecter un certain préavis. Ce, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.

Ce délai est en principe de 15 jours. A partir d'une ancienneté de 6 mois, il est porté à 1 mois.

La décision de l'intéressé de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions de délai. L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts (C. trav., art. L. 773-22 modifié).

C - La juridiction compétente en cas de litige

1 - LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE

Le législateur a confirmé la compétence des conseils de prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants familiaux et les personnes morales de droit privé. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends (C. trav., art. L. 773-2 modifié).

Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux litiges introduits depuis le 29 juin 2005.

2 - LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Conformément au droit commun, c'est le tribunal administratif qui est compétent pour juger des litiges concernant les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.

IV - LA RÉMUNÉRATION

A - Le salaire de base

Les salaires mensuels versés par les départements aux assistants familiaux pour l'accueil d'un enfant allaient, en 2001, de 84,5 fois à 169 fois la valeur du SMIC horaire. La dispersion des salaires pouvait donc aller du simple au double selon les départements avec une moyenne nationale qui s'établissait autour de 110 fois la valeur du SMIC horaire par mois (Rap. Sén. n° 298, mai 2004, Fourcade, page 30).

Ainsi, en plus des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants (voir page 25), les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ou de droit public doivent bénéficier d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil (C. trav., art. L. 773-26 nouveau).

Revalorisée et moins dépendante du nombre d'enfants accueillis, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue - 40 % des professionnels - doit être constituée de deux parts dont la somme est égale à 120 fois le SMIC horaire par mois. La première part correspond à la fonction globale d'accueil, qui ne pourra être inférieure à 50 fois le SMIC par mois, et la seconde à l'accueil de chaque enfant, qui ne pourra être inférieure à 70 fois le SMIC par mois et par enfant. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire (C. trav., art. D. 773-17 nouveau).

Cette revalorisation va toutefois s'effectuer par étapes avec un plein effet au 1er janvier 2008 (décret du 29 mai 2006, art. 4).

Jusqu'au 31 décembre 2006, la rémunération d'un assistant familial ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire par mois (soit 698,82 € ) pour un enfant accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC par enfant et par jour (soit 24,81 € ).

Pendant l'année 2007, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne pourra être inférieure à 93 % des montants qui seront applicables à compter du 1er janvier 2008. Ainsi, elle ne pourra être inférieure à :

• 93 % de 120 fois le SMIC horaire par mois en cas d'accueil continu (soit 922,93 € jusqu'au 30 juin 2007) ;

• 93 % de 4 fois le SMIC horaire par enfant et par jour en cas d'accueil intermittent (soit 30,76 € jusqu'au 30 juin 2007).

En outre, lorsqu'un assistant familial accueillait de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, date d'entrée en vigueur du décret du 29 mai 2006, sa rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant. Cette règle s'applique aussi aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public mais, dans ce cas, à compter du 17 septembre 2006, date d'entrée en vigueur du décret du 14 septembre 2006.

La rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ou de droit public est majorée dans les cas où des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant (handicaps, maladies ou inadaptations) pèsent sur eux. Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire (soit 128,19 € jusqu'au 30 juin 2007) par mois pour un enfant accueilli de façon continue et à la moitié du SMIC horaire (soit 4,14 € jusqu'au 30 juin 2007) par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente (C. trav., art. L. 773-17 nouveau et art. D. 773-13 nouveau).

Rappelons que, pendant les périodes de formation en cours d'emploi, l'assistant familial continue de percevoir sa rémunération (C. trav., art. L. 773-6 modifié).

La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial (C. trav., art. L. 773-26).

B - Les indemnités et fournitures pour l'entretien de l'enfant

Les éléments et le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective et couvrent les frais engagés pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant (C. trav., art. L. 773-5 nouveau et D. 773-5 nouveau).

Le montant de ces indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,10 € pour toute journée d'accueil commencée. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (C. trav., art. D. 773-6 nouveau).

A noter que lorsque l'assistant familial est employé par le département, les montants de ces indemnités et fournitures sont fixés par délibération du conseil général (CASF, art. L. 422-1 modifié).

C - L'indemnité représentative du congé annuel

Les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par (C. trav., art. L. 773-4 nouveau) :

• d'une part, la rémunération garantie, le cas échéant majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles ;

• et, d'autre part, par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice calculée selon les règles qui viennent d'être précisées. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde de l'assistant familial et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

D - Une indemnité d'attente

Lorsque l'employeur n'a plus d'enfants à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité d'attente à condition de justifier d'une ancienneté de 3 mois au moins au service de l'employeur et sous réserve de l'engagement d'accueillir « dans les meilleurs délais » les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément (C. trav., art. L. 773-27 nouveau).

Le montant de l'indemnité d'attente ne peut être inférieur à 2,8 fois le SMIC horaire par jour (soit 23,16 € jusqu'au 30 juin 2007).

Rappelons que l'employeur qui n'a pas d'enfants à confier à un assistant familial pendant une durée de 4 mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial (C. trav., art. L. 773-27 nouveau). Lorsque l'assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant cette période de 4 mois, cette dernière est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués (C. trav., art. D. 773-18 nouveau).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2484 du 15 décembre 2006, page 17 :

I - L'agrément

Dans ce numéro :

II - La formation et le suivi de l'activité

A - Une formation en deux temps B - Le suivi et le contrôle des assistants familiaux

III - Le contrat de travail

A - Une relation contractuelle atypique B - La rupture de la relation contractuelle C - La juridiction compétente en cas de litige

IV - La rémunération

A - Le salaire de base B - Les indemnités et fournitures pour l'entretien de l'enfant C - L'indemnité représentative du congé annuel D - Une indemnité d'attente

Textes applicables

Loi n° 205-706 du 27 juin 2005, J.O. du 28-06-05, codifiée aux articles :

- L. 773-1 à L. 773-6, L. 773-17 à 24, L. 773-26 à L. 773-29 du code du travail ;

- L. 221-2, L. 421-1 à L. 421-18 et L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- L. 2111-2 du code de la santé publique.

Articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-45 à L. 122-45-3 et L. 122-46 à L. 122-54 du code du travail.

Décret n° 2006-464 du 20 avril 2006, art. 5, J.O. du 22-04-06, codifié à l'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles.

Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, J.O. du 31-05-06, codifié aux articles D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 du code du travail.

Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, J.O. du 16-09-06, codifié aux articles :

- D. 421-2, D. 421-4, D. 421-7, D. 421-9, D. 421-10, D. 421-11, D. 421-13 à D. 421-16, D. 421-18 à D. 421-20, D. 421-22, D. 421-37, D. 421-43 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles ;

- R. 421-1, R. 421-3, R. 421-6, R. 421-23 à R. 421-35, R. 421-38, R. 421-40 à R. 421-42 du code de l'action sociale et des familles.

Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005, J.O. du 31-12-05, codifié aux articles D. 421-27 et D. 451-100 à D. 451-104 du code de l'action sociale et des familles.

Les modalitéss de prise des congéss payéss

S'agissant des congés payés, les spécificités de la profession d'assistant familial se prêtent difficilement à une harmonisation avec le code du travail. Dans les faits, ces professionnels peuvent rarement disposer de la disponibilité qu'implique le droit à congés. Les familles partent donc souvent en vacances avec l'enfant qui leur est confié. Cependant, afin que la prise des congés payés ne dissuade pas les personnes souhaitant devenir assistant familial, qu'elles soient employées par des personnes morales de droit public ou privé, un système de compte épargne-temps est notamment institué. En outre, la loi du 27 juin 2005 accorde un droit à congés sans enfants aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ou de droit public.

Un droit à congés

Comme auparavant, ces professionnels ne peuvent, en principe, se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption, congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. Ce dernier prend sa décision en tenant compte de la situation de chaque enfant, en fonction notamment de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Il prend aussi en considération les souhaits de la famille d'accueil.

Désormais, l'employeur doit, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de 21 jours calendaires, dont au minimum 12 jours consécutifs.

Dans ce cas, l'employeur doit organiser les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.

La demande doit parvenir à l'employeur au plus tard 3 mois avant le premier jour de congé sollicité (C. trav., art. L. 773-28 modifié et D. 773-19 nouveau).

Le report de congés

Un droit à un report de congés est ouvert aux assistants familiaux, avec leur accord écrit, lorsqu'ils n'ont pas utilisé la totalité de leurs droits à congés annuels tout en continuant à accueillir l'enfant. Le nombre de jours pouvant ainsi être reportés est de 14 par an au maximum.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels. L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoute à celle-ci l'indemnité représentative du congé annuel payé. Seule limite : les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite (C. trav., art. L. 773-28 modifié et D. 773-19 nouveau).

Les mesures spécifiques aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Comme auparavant, les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public disposent expressément du droit syndical (CASF, art. L. 422-2 modifié).

Par ailleurs, en matière d'indemnisation du chômage, ils relèvent désormais du droit commun, c'est-à-dire du code du travail (CASF, art. L. 422-3 modifié).

En outre, la loi du 27 juin limite aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (et non aux assistants maternels dans la même situation) le dispositif autorisant les départements à spécialiser certains de ces professionnels, dans une forme d'accueil spécifique permettant d'assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée. Ceux-ci s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant ne peut être inférieur à 2,25 fois le SMIC horaire pour chaque journée où aucun enfant ne leur est confié, soit 18,61 jusqu'au 30 juin 2007 (CASF, art. L. 422- 4 modifié et D. 422-6).

Les assistants familiaux employés par un département doivent également bénéficier, dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical, d'un accompagnement professionnel par une équipe pluridisciplinaire qui doit également procéder à l'évaluation des situations d'accueil (CASF, art. L. 422- 5 modifié).

Notes

(1) Voir ASH n° 2481-2482 du 1-12-06, p. 23.

LES POLITIQUES SOCIALES

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