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Les frais de recherche d'emploi peuvent être déduits du revenu imposable

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Dans quelle mesure les demandeurs d'emploi peuvent-ils déduire de leurs revenus les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de leur recherche ? Tel est le sens de la question posée, le 3 octobre 2006, par le député (UMP) Philippe Rouault au ministre délégué au budget, Jean-François Copé. Le parlementaire évoquait en particulier le coût de l'abonnement Internet, l'acquisition d'un ordinateur ou encore la part des formations laissée à la charge des intéressés. La réponse du ministre vient d'être publiée.

En principe, les dépenses engagées pour l'acquisition d'un micro-ordinateur ou celles qui sont relatives à un abonnement au réseau Internet constituent des dépenses d'ordre personnel qui ne sont pas déductibles du revenu imposable. Toutefois, indique Jean-François Copé, « les dépenses exposées par un salarié privé d'emploi en vue de retrouver du travail constituent des dépenses d'ordre professionnel. Il en est notamment ainsi des dépenses effectivement supportées par un demandeur d'emploi, régulièrement inscrit auprès du service compétent, pour la recherche d'un nouvel emploi (frais de déplacement pour un entretien, communications téléphoniques, abonnement au réseau Internet, etc.) ou pour suivre des stages de formation professionnelle ». Dans ce cas, « ces dépenses sont admises en déduction du revenu imposable selon les règles des traitements et salaires, soit sous couvert de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié ». « Dans cette dernière situation, précise encore le ministre, les dépenses engagées sont déductibles s'il est justifié de leur lien direct avec la recherche d'un nouvel emploi et s'il s'agit de biens ou de services notamment issus des nouvelles technologies de l'information et des communications (ordinateur, abonnement Internet...) susceptibles d'une utilisation mixte, c'est-à-dire à la fois professionnelle et privée, dans la stricte proportion de leur engagement à cette fin. »

(Rép. min. Rouault n° 105972, J.O.A.N. [Q.] n° 50 du 12-12-06, page 12972)

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