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FPT : modifications du statut des agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet

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Un décret apporte des modifications aux dispositions statutaires applicables aux agents de la fonction publique territoriale (FPT) nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Ce texte revient sur le calcul de l'indemnité pour suppression d'emploi due, en cas de refus d'une modification du nombre d'heures de service hebdomadaire, au fonctionnaire à temps non complet non intégré dans un cadre d'emplois.

S'agissant des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le décret prévoit notamment que l'agent en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement de son plein traitement pendant trois mois. Par ailleurs, le licenciement d'un fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, il est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les fonctionnaires licenciés pour inaptitude physique perçoivent, eux, une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement indiciaire mensuel qu'ils auraient perçu s'ils avaient été employés à temps complet pour chacune des 12 premières années de service et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder 12 fois le montant de ce traitement (1). Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de service au-delà du 60e anniversaire.

(Décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006, J.O. du 15-12-06)
Notes

(1) Etant précisé que toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, celle inférieure à cette durée n'étant pas prise en compte.

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