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Les principales mesures sociales de la loi sur la participation et l'actionnariat salarié

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La loi pour « le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social » (1) a définitivement été adoptée le 14 décembre, après un ultime vote au Sénat. Tour d'horizon de ses principales dispositions d'ordre social, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, saisi le 18 décembre par les députés socialistes.

Des ajustements au contrat de transition professionnelle

La loi ratifie l'ordonnance du 13 avril 2006 sur l'expérimentation du contrat de transition professionnelle (CTP) (2), ce qui lui donne une valeur législative. Des ajustements sont en outre apportés au dispositif, afin de tenir compte des dispositions issues de la convention Etat-Unedic du 28 avril dernier (3). Ainsi, les périodes travaillées durant le CTP ne s'imputeront plus sur la durée de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Du côté des employeurs, la pénalité due en cas de non-respect de leur obligation de proposer un tel contrat sera ramenée de deux à un mois du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant son licenciement. A noter, enfin : les salaires dus pendant la période laissée au salarié pour donner sa décision de souscrire (ou non) un CTP seront couverts par l'assurance pour la garantie des salaires. Tout comme, d'ailleurs, les créances résultant de la rupture du contrat de travail, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé le CTP aux salariés concernés pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession de l'entreprise, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, ou encore pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

La suppression de la contribution Delalande

Comme prévu, la loi organise la suppression progressive de la contribution Delalande, versée par l'employeur à l'Assedic en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans et plus. Celle-ci disparaîtra totalement au 1er janvier 2008. D'ici là, les entreprises en seront exonérées en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est postérieure à la date de publication de la loi.

Le chèque transport

La loi, par ailleurs, autorise l'employeur à porter au-delà de 50 % le taux de prise en charge des titres d'abonnements à un transport public souscrits par ses salariés.

En outre, elle crée le chèque transport (4), un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés. Il permettra à ces derniers de payer leurs dépenses liées aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Deux types d'usage distincts du chèque sont prévus : les salariés pourront le présenter aux entreprises de transport public et régies enregistrées auprès des services de l'Etat, s'ils se trouvent dans une zone couverte par les transports urbains ; ils pourront également le remettre aux distributeurs de carburants, si leur lieu de travail est situé en dehors de toute zone de transport ou s'ils ont des horaires atypiques rendant indispensable l'utilisation de leur véhicule personnel. En pratique, l'employeur prendra la décision de mettre en oeuvre le dispositif et en définira les modalités d'attribution à ses salariés, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La contribution de l'entreprise au titre des chèques-transport sera affranchie de l'impôt et exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif ou de 100 € par an pour le carburant. Cette contribution sera distincte du financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (CE). Mais une contribution du CE est toujours possible, l'aide apportée étant, dans cette éventualité, plafonnée : cumulée avec la part contributive de l'employeur, elle ne pourra excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou 100 € par an pour les chèques utilisables auprès de distributeurs de carburants. La contribution du CE n'aura pas le caractère de rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale, ce qui signifie qu'elle ne sera pas soumise aux cotisations d'assurance sociale. Un décret doit encore venir préciser le dispositif.

La récupération des indus de l'ASS et de l'ATA

Tout paiement indu de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation temporaire d'attente (ATA) (5), sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, pourra être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette. Les modalités de cette récupération et le pourcentage maximal des retenues seront fixés par décret.

Les autres dispositions d'ordre social

Outre la prolongation de l'habilitation donnée au gouvernement pour la recodification du code du travail, la loi revient sur les modalités d'enregistrement des contrats d'apprentissage. Elle prévoit que l'employeur devra dorénavant adresser la déclaration liée à l'embauche d'apprentis aux chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrice, de métiers et de l'artisanat ou d'agriculture). Pour mémoire, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a déjà confié à ces structures l'enregistrement des contrats d'apprentissage, un contrôle de validité de l'enregistrement étant ensuite effectué par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Mais ce texte « n'a pas modifié le deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail, qui dispose que la notification de la déclaration de l'employeur continue d'être effectuée directement auprès de la DDTEFP, sans passer par les organismes consulaires », a expliqué la sénatrice (UMP) Isabelle Debré, rapporteure de la loi. Cette disposition est supprimée par la loi, ce qui permet une unification des procédures. Le contentieux relatif à cet enregistrement est, lui aussi, unifié : il relèvera désormais uniquement du conseil de prud'hommes.

A signaler, par ailleurs, plusieurs articles visant à associer plus étroitement les salariés et leurs représentants aux procédures de dialogue social existantes.

(Loi à paraître)

Notes

(1) Voir ASH n° 2461 du 23-06-06, p. 12.

(2) Voir ASH n° 2460 du 16-06-06, p. 25.

(3) Voir ASH n° 2466 du 25-08-06, p. 7.

(4) Voir ASH n° 2467 du 1-09-06, p. 12.

(5) Voir ASH n° 2481-2482 du 1-12-06, p. 7.

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