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Le nouveau statut des assistants familiaux

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Plus proche du droit commun, le nouveau statut juridique des assistants familiaux entend principalement améliorer la qualité des prises en charge en étoffant les conditions préalables à l'agrément et le contenu de la formation obligatoire et sécuriser la situation de ces professionnels, notamment au regard de leur rémunération en période d'attente. Il entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2007.

La publication, au cours de ces derniers mois, de plusieurs décrets d'application de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux permet l'entrée en vigueur du nouveau statut des assistants familiaux dans son intégralité à compter du 1er janvier 2007. L'objectif de cette réforme est de diminuer l'écart qui se creuse entre l'attractivité de la profession et les besoins de l'aide sociale à l'enfance. Aussi ce nouveau statut doit-il notamment permettre de limiter les abus dûs aux vides juridiques, les inégalités d'un département à l'autre en matière de rémunération mais aussi les différences avec le droit commun du travail dont certaines ne peuvent toutefois pas être supprimées du fait des spécificités de cette profession (accueil à domicile, absence d'horaires et de jours de congés fixes...).

Les 46 800 assistants familiaux agréés en activité accueillent près de 65 000 enfants (soit une moyenne de 1,7 enfant dans chaque famille d'accueil), à la suite d'une décision judiciaire dans 9 cas sur 10. Ces professionnels sont, pour 37 000 d'entre eux, employés directement par le département (ou par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à caractère public), au sein des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Les autres travaillent, au titre des alternatives à l'hospitalisation, au sein de services d'accueil familial thérapeutique organisés par les services de psychiatrie infanto-juvénile ou dans des services de placement familial de type associatif (1)(Rap. Sén. n° 298, mai 2004, Fourcade, page 53).

L'assistant familial est désormais défini comme la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et - précision apportée par la loi - des jeunes majeurs de moins de 21 ans (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 421-2 nouveau). La décision d'inclure la prise en charge de jeunes majeurs permet de continuer à accorder une rémunération aux assistants familiaux qui poursuivent la prise en charge d'enfants ayant vécu plusieurs années dans leur famille avec laquelle des liens durables ont été tissés.

Les assistants familiaux, chargés d'élever dans leur propre sphère familiale des enfants confiés principalement par les services de la protection de l'enfance, sont rattachés à une équipe pluriprofessionnelle. Ce travail en équipe constitue une garantie et une protection pour les familles d'accueil qui exercent un métier à risque en prenant en charge des enfants fragilisés, carencés ou maltraités, susceptibles d'avoir des comportements très difficiles à gérer (Rap. d'info. A.N. n° 3073, mai 2006, Marland-Militello, page 8). Dans chaque département, un projet de service de l'aide sociale à l'enfance doit préciser les modalités de recrutement de ces professionnels par le département, mais surtout comment ils sont encadrés par le service de l'ASE (CASF, art. L. 221-2 modifié). Ce dispositif doit permettre de poser des repères au sein d'un domaine d'activité dont les limites dans le temps et dans l'espace sont pour le moins atypiques.

Avec la réforme du statut des assistants familiaux, de nombreuses modifications sont apportées à la procédure d'agrément, à leur formation, à l'exécution de leur contrat de travail et à leur rémunération. Plusieurs codes (action sociale et familles, travail, santé publique) ont été amendés, ce qui reflète la spécificité de cette profession dont le cadre légal se situe au confluent du droit public et du droit privé et à la croisée d'intérêts multiples. Ceux de l'employeur et du salarié comme c'est le cas le plus couramment en droit du travail. Celui de l'enfant qui doit être le point de convergence de tous. Enfin, celui de l'administration, qui détient des prérogatives de puissance publique, comme autorité de contrôle, et qui a aussi un rôle de garant du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif d'accueil et de prise en charge des enfants.

A noter : les ASH ne traitent pas dans ce dossier des dispositions applicables aux assistants maternels.

I - L'AGRÉMENT

Préalablement à toute activité et par dérogation au droit du travail, l'assistant familial doit obtenir un agrément.

La loi du 27 juin 2005 et ses textes d'application apportent des aménagements à la procédure d'instruction de la demande d'agrément et aux conditions de délivrance de ce dernier (définition de critères nationaux...).

Rappelons que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé (CASF, art. L. 421-17 nouveau). Elles ne le sont pas non plus aux personnes dignes de confiance mentionnées dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375 du code civil relatif aux mesures d'assistance éducative. Sont aussi exclues du champ d'application de ces dispositions les personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. En revanche, elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement familiaux ainsi que, nouveauté introduite par la loi du 27 juin, aux assistants familiaux qui accueillent des majeurs de moins de 21 ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Lequel détermine les personnes susceptibles d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du conseil général.

A - La délivrance de l'agrément

1 - L'AUTORITÉ HABILITÉE À DÉLIVRER L'AGRÉMENT

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département de résidence du demandeur (CASF, art. L. 421-3 nouveau).

Le dossier de demande d'agrément est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé (CASF, art. D. 421-10 nouveau).

Le président du conseil général notifie sa décision dans les 4 mois (au lieu de 6 mois précédemment) à compter de cette demande. Il peut toutefois prolonger de 2 mois ce délai par décision motivée (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

Les délais impartis au président du conseil général pour prendre sa décision courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine au candidat de le compléter. Les délais ne courent alors qu'à compter de la réception du dossier complet (CASF, art. D. 421-11 nouveau). A défaut de notification de la décision dans les délais, l'agrément est réputé acquis (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

Tout refus d'agrément doit être motivé (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

2 - L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT

a - Les services chargés de l'instruction

La procédure d'instruction reste confiée aux services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI). Ces derniers peuvent solliciter l'avis d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans et titulaire du diplôme d'Etat d'assistant familial (2), du diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice (CASF, art. D. 421-9 nouveau).

b - Les critères d'agrément

Sur le fond, l'instruction doit permettre de vérifier que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis. Cette appréciation doit également se faire en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. L'objectif est de « prendre en compte les besoins des enfants accueillis, ainsi que les principes éducatifs et les attentes des parents et, le cas échéant, des services employeurs » (Rap. A.N. n° 1663, juin 2004, Marland-Militello, page 59).

Ces besoins spécifiques peuvent recouvrir des contraintes de logement, « très variables selon les communes ». En tout état de cause, ces spécificités locales ne doivent pas « conduire à des situations préjudiciables à l'enfant » et les critères d'agrément doivent être objectifs. « Par exemple, la présence ou non d'un animal domestique [...] ne correspond pas à la notion de spécificité locale, ni à un critère d'ordre objectif » (Rap. A.N. n° 2296 - Sén. n° 323, commission mixte paritaire, mai 2005, Marland-Militello-Lardeux, page 7).

Pour obtenir son agrément, le candidat doit (CASF, art. L. 421-3 nouveau) :

présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

passer un examen médical, dont le contenu doit être fixé par arrêté, qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs ;

disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu de leur nombre.

Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter ces critères pour répondre à des besoins spécifiques.

Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux garanties que doit présenter le candidat et à son logement, le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département (CASF, art. D. 421-7 nouveau).

c - Le déroulement de l'instruction

Examen du dossier

L'instruction comporte l'examen du dossier de la demande d'agrément, dont le contenu doit être fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Le dossier comprend un formulaire de demande, qui seul peut être exigé à ce titre. Les départements ne peuvent donc pas demander des compléments d'information (CASF, art. D. 421-4 nouveau).

Entretiens et visites à domicile

Sont aussi prévus un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant avec lui, ainsi qu'une ou des visites à son domicile.

Ces entretiens et visites au domicile doivent permettre de s'assurer de sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées, de son aptitude à la communication et au dialogue, de ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant, de sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial. Ils sont également l'occasion de vérifier que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité. Et que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence (CASF, art. D. 421-6 nouveau).

La procédure doit aussi permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat (CASF, art. L. 421-3 nouveau).

Vérification de l'existence de condamnations pénales

En outre, l'instruction de la demande d'agrément doit permettre de vérifier que le candidat n'a pas été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins 2 mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits suivants (CASF, art. D. 421-4 nouveau) :

atteintes volontaires à la vie (code pénal [CP], art. 221-1 et suivants) ;

atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne (CP, art. 222-1 à 222-51) ;

mise en danger de la personne (CP, art. 223-1 et suivants) ;

atteintes aux libertés de la personne (CP, art. 224-1 et suivants) ;

atteintes à la dignité de la personne (CP, art. 225-1 et suivants) ;

atteintes aux mineurs et à la famille (CP, art. 227-1 et suivants) ;

appropriations frauduleuses (CP, art. 311-1 et suivants) ;

recel et infractions assimilées ou voisines (CP, art. 321-1 et suivants) ;

corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (CP, art. 432-11) ;

soustraction et détournement de biens commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (CP, art. 432-15 et 432-16) ;

corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers (CP, art. 433-1) ;

entraves à l'exercice de la justice (CP, art. 434-7-1 et suivants) ;

faux (CP, art. 441-1 et suivants) ;

provocation à l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ou à la production, à l'importation, à l'exportation, au transport, à l'offre, à l'emploi illicites de stupéfiants ou à la direction ou à l'organisation d'un groupement ayant tout ou partie de ces objets (code de la santé publique, art. L. 3421-4).

Pour procéder à cette vérification, le président du conseil général se fait communiquer le bulletin n° 2 du casier judiciaire (code de procédure pénale, art. 776, 3°).

Un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur - à l'exception de ceux accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance - doit en outre être versé au dossier de demande d'agrément, selon des modalités qui seront définies par arrêté. La loi du 27 juin a en effet prévu que l'agrément ne peut être accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour :

atteintes volontaires à la vie (CP, art. 221-1 à 221-5) ;

atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (CP, art. 222-1 à 222-18) ;

agressions sexuelles (CP, art. 222-23 à 222-33) ;

enlèvement et séquestration (CP, art. 224-1 à 224-5) ;

recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (CP, art. 225-12-1 à 225-12-4) ;

délaissement de mineurs (CP, art. 227-1, 227-2) ;

mise en péril de mineurs (CP, art. 227-15 à 227 28).

Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de la PMI de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

3 - LE CONTENU DE L'AGRÉMENT

L'agrément de l'assistant familial doit préciser le nombre de mineurs qu'il est autorisé à accueillir (CASF, art. L. 421-5 nouveau).

Lorsque, à défaut de notification de décision d'agrément dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé acquis (voir page 18), une attestation, délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée, précise le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé (CASF, art. D. 421-15 nouveau).

a - Le nombre de mineurs pouvant être accueillis

Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de 3 enfants pour répondre à des besoins spécifiques (CASF, art. L. 421-5, nouveau).

Pour obtenir cette dérogation, l'intéressé doit adresser au président du conseil général une demande, distincte de la demande d'agrément initiale. Une telle décision est valable pour une durée définie par ce dernier (CASF, art. D. 421-16 nouveau).

Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à 3 (CASF, art. R. 421-14 nouveau).

A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants qu'il est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée. En outre, dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général (CASF, art. D. 421-18 nouveau).

b - Les notions d'accueil intermittent et d'accueil continu

Pour éviter le recours abusif de certains départements à l'accueil intermittent, la loi encadre mieux les notions d'accueil intermittent et d'accueil continu. Ainsi, l'accueil est qualifié de continu s'il est prévu (CASF, art. L. 421-16 nouveau) :

pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service d'enseignement adapté ou en structure à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle ;

pour une durée supérieure à 1 mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches.

A l'inverse, l'accueil qui n'est pas continu et qui, quelle que soit sa durée, n'est pas à la charge principale de l'assistant familial est intermittent. Avant la loi du 27 juin 2005, l'accueil était intermittent s'il était prévu pour une durée inférieure ou égale à 15 jours consécutifs. Désormais, « les accueils intermittents sont donc soit de très courte durée (moins de 15 jours, par exemple lorsqu'une famille doit être aidée le temps de s'occuper d'un parent malade), soit des accueils de remplacement (d'une famille d'accueil en vacances), soit des accueils complémentaires d'une prise en charge où la responsabilité éducative de l'enfant relève d'un autre établissement ou service social » (Rap. Sén. n° 298, mai 2004, Fourcade, page 68).

B - La durée et le renouvellement de l'agrément

L'agrément initial est accordé pour une durée de 5 ans (CASF, art. D. 421-13 nouveau).

A noter : lorsqu'un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence (CASF, art. L. 421-7 nouveau).

Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins 4 mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire de demande d'agrément, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément 3 mois au moins avant cette date si elle entend continuer à en bénéficier (CASF, art. D. 421-19 nouveau).

Les dispositions relatives aux modalités de délivrance de l'agrément, y compris à titre dérogatoire, sont applicables aux demandes de renouvellement (CASF, art. D. 421-20 nouveau).

La première demande de renouvellement doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire dans le délai de 3 ans après le premier contrat de travail suivant son agrément et précisant si elle a obtenu ou non le diplôme d'Etat d'assistant familial (CASF, art. D. 421-22 nouveau). En cas d'obtention, le renouvellement de l'agrément est accordé automatiquement et sans limitation de durée, sauf retrait de l'agrément par le président du conseil général (CASF, art. L. 421-3, nouveau).

Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de 5 ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de 2 mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés (CASF, art. D. 421-22 nouveau).

C - La modification, la suspension et le retrait de l'agrément

1 - LA MODIFICATION ET LE RETRAIT

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait, après avis d'une commission consultative paritaire départementale composée de représentants du département, d'assistants maternels et d'assistants familiaux (3) (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

Ainsi, lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis cette commission en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (CASF, art. R. 421-23 nouveau).

L'assistant familial concerné est informé, 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (CASF, art. R. 421-23 nouveau).

La commission délibère en dehors de la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste (CASF, art. R. 421-23 nouveau).

Lorsqu'il y a refus de la part de l'assistant familial de suivre la formation obligatoire dans les 3 ans après son agrément, celui-ci est retiré sans que la procédure qui vient d'être précisée ne s'applique. Cette commission est alors simplement informée du nombre d'agréments retirés pour cette raison (CASF, art. R. 421-25 nouveau).

Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification imposées à l'assistant familial (situation familiale, accident grave survenu à un mineur, nouvelle adresse...) ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément (CASF, art. R. 421-26 nouveau).

Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

En outre, le président du conseil général doit informer la personne morale employeur de la modification du contenu de l'agrément ou du retrait de celui-ci (CASF, art. L. 421-9 nouveau). De son côté, la personne concernée est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille (CASF, art. L. 421-11 nouveau).

En cas de retrait d'agrément, l'employeur doit procéder au licenciement de l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2 - LA SUSPENSION

En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément (CASF, art. L. 421-6 nouveau). Une telle décision est liée, en pratique, à des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits de maltraitance à l'égard des enfants accueillis, souvent de la part d'autres membres de la famille, explique le rapporteur de la loi du 27 juin 2005 au Sénat, Jean-Pierre Fourcade (Rap. Sén. n° 298, mai 2004, Fourcade, page 104).

Comme la modification ou le retrait, la décision de suspension de l'agrément doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale (CASF, art. R. 421-24 nouveau). De même, le président du conseil général doit en informer la personne morale employeur (CASF, art. L. 421-9 nouveau).

Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (CASF, art. L. 421-6 nouveau).

L'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder 4 mois (au lieu de 3 mois antérieurement) (code du travail [C. trav.], art. L. 773-20 nouveau). Durant cette période, employé par une personne morale de droit privé ou de droit public, il bénéficie d'une indemnité compensatrice mensuelle qui ne peut être inférieure au montant minimum de la part de rémunération correspondant à la fonction globale d'accueil, soit 50 fois le SMIC par mois (401,50 € jusqu'au 30 juin 2007) (C. trav., art. D. 773-14 nouveau). En outre, durant cette période, il peut demander à bénéficier d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur.

D - Le défaut d'agrément

La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu son agrément et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de 15 jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général (CASF, art. L. 421-10 nouveau).

La personne concernée est alors tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille (CASF, art. L. 421-11 nouveau).

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir répondu à cette mise en demeure, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 3 750 (CASF, art. L. 421-12 nouveau).

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - L'agrément

A - La délivrance de l'agrément

B - La durée et le renouvellement de l'agrément

C - La modification, la suspension et le retrait de l'agrément

D - Le défaut d'agrément

Dans un prochain numéro :

II - La formation et le suivi de l'activité

III - Le contrat de travail

IV - La rémunération

Textes applicables

Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, J.O. du 28-06-05, codifiée aux articles :

- L. 773-1 à L. 773-6, L. 773-17 à L. 773-24, L. 773-26 à L. 773-29 du code du travail ;

- L. 221-2, L. 421-1 à L. 421-18 et L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- L. 2111-2 du code de la santé publique.

Articles L. 122-14 à L. 122-14-2, L. 122-45 à L. 122-45-3 et L. 122-46 à L. 122-54 du code du travail.

Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, J.O. du 31-05-06, codifié aux articles D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 du code du travail.

Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, J.O. du 16-09-06, codifié aux articles :

- D. 421-2, D. 421-4, D. 421-7, D. 421-9 à D. 421-11, D. 421-13 à D. 421-16, D. 421-18 à D. 421-20, D. 421-22, D. 421-37, D. 421-43 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles ;

- R. 421-1, R. 421-3, R. 421-6, R. 421-23 à R. 421-35, R. 421-38, R. 421-40 à R. 421-42 du code de l'action sociale et des familles.

Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005, J.O. du 31-12-05, codifié aux articles D. 421-27 et D. 451-100 à D. 451-104 du code de l'action sociale et des familles.

Dispositions diverses

La loi du 27 juin 2005 prévoit que les assistants familiaux, ainsi que, désormais, les personnes désignées temporairement pour les remplacer, sont obligatoirement couverts par les soins des personnes morales qui les emploient, pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes (CASF, art. L. 421-13 nouveau).

Pour faciliter l'exercice par un assistant familial d'un mandat représentatif qui lui a été confié - mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel -, la loi du 27 juin 2005 organise les modalités pratiques selon lesquelles il sera pourvu à son remplacement. Ainsi, l'employeur devra organiser et financer, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. Cette disposition vaut pour les assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que public (C. trav., art. L. 773-18 nouveau).

En vue de favoriser les conditions de logement des assistants familiaux pour leur permettre d'obtenir plus facilement un agrément, la loi du 27 juin 2005 rend ces professionnels prioritaires pour l'attribution de logements sociaux. En effet, pour l'attribution d'un logement social, il sera désormais tenu compte de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit, en particulier, d'assistants familiaux (code de la construction et de l'habitation, art. L. 441-1 modifié).

Des séances d'information

Le président du conseil général peut organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément, les droits et obligations qui s'y attachent, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant. Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances (CASF, art. D. 421-2 nouveau).

Notes

(1) Ces services sont soit autorisés par le département à recevoir des mineurs relevant de la protection de l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, soit habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

(2) Voir ASH n° 2481-2482 du 1-12-06, p. 23.

(3) La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés aux articles R. 421-27 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles.

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