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Un décret complète le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

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Le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, institué en 1999 (1) et modifié par la suite à plusieurs reprises (2), est aujourd'hui complété par un décret.

Pour mémoire, le rapatrié admis au dispositif de désendettement doit signer avec ses créanciers un plan d'apurement de ses dettes 12 mois au plus tard après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de sa demande. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission de désendettement des rapatriés, qui constate l'échec de la négociation. Depuis 2003, cette instance peut également émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation du plan. Cette possibilité est toutefois réservée à certains types de dossiers. Ceux :

« comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

bloqués par une instance judiciaire compétente ».

Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers relevant des deux premiers cas. Pour les autres, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai au maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

Le nouveau décret complète le dispositif en posant une nouvelle règle : tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers doit surseoir à statuer et saisir la commission. Celle-ci dispose alors, pour accomplir sa mission, d'un délai de six mois à compter de la notification de sa saisine. Si elle constate l'échec de la négociation, elle devra en aviser le juge. L'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de ce dernier.

(Décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, J.O. du 23-11-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2123 du 11-06-99, p. 10.

(2) Voir ASH n° 2311 du 16-05-03, p. 7 et ASH n° 2381 du 12-11-04, p. 6.

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