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Précisions du Conseil d'Etat à propos des modalités de dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire

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Dans un avis qui vient d'être publié au Journal officiel, le Conseil d'Etat énonce plusieurs principes portant sur les modalités de dépôt des demandes de carte de séjour temporaire. Il répond aux interrogations du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par un couple d'étrangers.

Dans cette affaire, les requérants ont tout d'abord formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans se présenter physiquement à la préfecture. Devant le silence de l'administration - valant décision implicite de rejet -, ils se sont tournés vers le ministre de l'Intérieur mais ont vu leur recours hiérarchique rejeté, là encore par décision implicite. Les intéressés se sont alors adressés au tribunal administratif (TA) afin de faire annuler les deux décisions implicites de rejet et qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour. Les magistrats ont préféré, avant de statuer, solliciter l'avis du Conseil d'Etat.

Première interrogation : la demande de titre de séjour d'un étranger présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture peut-elle faire naître une décision implicite de rejet (1) ?

Oui, selon le Conseil d'Etat, qui rappelle la règle : tout étranger majeur souhaitant souscrire une demande de titre de séjour est en principe tenu de se présenter physiquement en préfecture, sauf dans le cas où le préfet a prévu des procédures différentes (2). A défaut, indique la Haute Juridiction, sa demande fait naître une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois.

Quels arguments, dans ce cas, les requérants ont-ils le plus de chance de voir aboutir devant le juge administratif ? Lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle en préfecture, l'étranger ne peut se prévaloir à l'encontre du rejet de sa demande que de « moyens tirés d'un vice propre de cette décision », explique encore le Conseil d'Etat. Tel sera le cas si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui pose le droit au respect de la vie privée et familiale.

Dernière question de la part du tribunal administratif : dans le cas d'une annulation d'une décision implicite de rejet pour violation de l'article 8 de la CEDH, le juge administratif peut-il enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ?

Oui, selon le Conseil d'Etat : l'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour qui porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la CEDH implique que le préfet délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de cet article. « L'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour pour des raisons tirées de l'atteinte excessive du droit au respect de la vie privée et familiale implique au moins la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Tout au plus, précisent les sages du Palais Royal, le juge doit ordonner une mesure d'instruction pour rechercher si, compte tenu de la façon dont la situation de droit et de fait a évolué, cette obligation subsiste à la date de son jugement.

(Conseil d'Etat, avis n° 292969 du 11 octobre 2006, J.O. du 26-11-06)
Notes

(1) Condition sine qua non pour permettre au demandeur de former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

(2) Il peut, en effet, prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées auprès d'établissements d'enseignement ayant souscrit une convention avec l'Etat, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie. Il peut également prescrire qu'elles soient transmises par voie postale.

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