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Naturalisation : les modalités de mise en oeuvre des nouvelles règles

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La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - dite « Sarkozy II » (1) - a instauré de nouvelles règles en matière de naturalisation. Une circulaire interministérielle vient préciser les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. Elle fait apparaître notamment que, bien que les nouvelles règles soient d'application immédiate à toutes les demandes pour lesquelles une décision n'est pas intervenue à la date d'entrée en vigueur de la loi, tous les dossiers ne seront pas traités de la même façon par les préfectures selon leur date de dépôt.

La condition de « stage »

L'étranger qui demande à être naturalisé doit en principe justifier d'une période de « stage », c'est-à-dire d'une résidence habituelle en France de cinq ans. Certaines dispenses de stage sont prévues. L'article 82 de la loi du 24 juillet 2006 les a supprimées pour trois catégories d'étrangers. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, pour l'appréciation de la condition de stage, les dossiers de demandes de naturalisation en cours de constitution dans les préfectures doivent être traités de manière différente selon leur date de dépôt, indique la circulaire.

Ainsi, pour les demandes déposées à compter du 26 juillet (date d'entrée en vigueur de la loi « Sarkozy II »), s'il ressort des pièces du dossier que le postulant remplit la condition de stage « nouvelle formule » au jour de la demande - c'est-à-dire à la date de signature de la demande d'acquisition de la nationalité française -, la préfecture devra le transmettre à la sous-direction des naturalisations, avec un avis favorable. Dans le cas contraire, la préfecture le transmettra également à cette administration en précisant dans son avis qu'elle considère la demande manifestement irrecevable.

Pour les demandes déposées avant le 26 juillet 2006, si la condition de stage issue de la réglementation précédente est remplie au jour de l'examen du dossier, la préfecture devra le transmettre là encore à la sous-direction des naturalisations avec un avis favorable. Dans le cas contraire, elle suivra la même procédure, en déclarant la demande manifestement irrecevable.

A noter : la loi du 24 juillet 2006 n'a pas supprimé toutes les dispenses de stage qui existaient auparavant. Ainsi, les personnes ayant fait l'objet d'une réintégration dans la nationalité française ou bien encore celles « appartenant à l'entité culturelle et linguistique française » sont toujours exemptées de stage. La circulaire détaille, à cet égard, dans deux annexes, les listes des pays dont les ressortissants peuvent se prévaloir de ces dispositions.

L'ensemble de cette procédure, qui distingue donc les dossiers selon leur date de dépôt, s'applique également pour la mise en oeuvre de l'article 83 de la loi, qui prévoit que la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

Le délai de réponse de l'autorité publique

L'article 84 de la loi « Sarkozy II » prévoit que le délai de 18 mois dans lequel la réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir, est réduit à 12 mois lorsque le postulant justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans. Les deux délais (18 et 12 mois) peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

La circulaire indique que « le respect de cette nouvelle disposition nécessite que les préfectures [...] et la sous-direction des naturalisations traitent de manière prioritaire les demandes des personnes remplissant cette condition de résidence ». En outre, les préfectures doivent respecter « scrupuleusement le délai qui leur est imparti » - en l'occurrence, six mois à compter de la délivrance du récépissé de demande - pour transmettre les dossiers à la sous-direction des naturalisations. Le non-respect des deux délais fixés par la loi « vaut en effet décision implicite de rejet et peut générer un contentieux ».

(Circulaire DPM/N3/DLPAJ/DAPAF/2006/446 du 10 octobre 2006)
Notes

(1) Voir ASH n° 2477-2478 du 10-11-06, p. 23 et n° 2479 du 17-11-06, p. 19.

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