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L'Unedic fait le point sur l'allocation temporaire d'attente

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L'Unedic fait le point sur la nouvelle allocation temporaire d'attente (ATA) instituée par la loi de finances pour 2006 (1) et dont les contours ont été récemment précisés par décrets (2). Depuis le 16 novembre dernier, l'ATA remplace l'allocation d'insertion (AI). Les bénéficiaires de l'AI à cette date peuvent soit continuer à la percevoir jusqu'à l'expiration de la période de six mois en cours, sans possibilité de renouvellement, soit déposer une demande d'ATA dans les deux mois, soit au plus tard le 16 janvier 2007. Dans ce cas, la durée de perception de l'AI s'impute sur la durée du droit à l'ATA.

Les bénéficiaires de l'ATA

L'Unedic commence par rappeler les publics éligibles à l'allocation temporaire d'attente. Celle-ci est accordée aux demandeurs d'asile tant que le statut de réfugié ne leur a pas été accordé ou refusé définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'idée étant de leur « procurer un revenu de subsistance pendant la durée d'instruction de leur demande ». Elle est également versée aux bénéficiaires de la protection temporaire, de la protection subsidiaire, aux victimes étrangères de la traite des êtres humains, aux apatrides, ainsi qu'aux anciens détenus libérés et aux salariés expatriés.

Les conditions d'attribution

Les conditions pour bénéficier de l'ATA sont également détaillées. Certaines d'entre elles ont trait à la « qualité » du demandeur. Les ressortissants étrangers doivent être munis d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, ou d'une carte de séjour temporaire pour les victimes de la traite ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les demandeurs d'asile doivent être âgés d'au moins 18 ans lors de leur inscription auprès de l'Assedic et du dépôt de leur demande d'allocation. Par ailleurs, ils ne doivent pas être originaires d'un pays considéré comme sûr par l'OFPRA, sous réserve de certaines exceptions. Et ne pas être hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou avoir refusé une proposition d'hébergement dans un tel centre. Si le statut de réfugié leur est accordé, ils peuvent accéder au marché du travail et doivent donc être transférés en catégorie 1,2 ou 3 des demandeurs d'emploi (3) à la fin du mois suivant la décision de l'OFPRA. Y compris quand le statut de réfugié est refusé, le versement de l'ATA doit être interrompu à cette même date. Le réfugié pourra éventuellement déposer une demande au titre du revenu minimum d'insertion (RMI) auprès de la caisse d'allocations familiales de son domicile.

En outre, l'ensemble des personnes désireuses de bénéficier de l'ATA ne doivent pas disposer de ressources supérieures au RMI, soit, pour 2006, 433,06 € par mois pour une personne seule (649,59 € pour un couple), plafond qui est majoré de 129,92 € par enfant à charge (et de 173,22 € à partir du troisième). L'Unedic rappelle les ressources à prendre en compte pour l'appréciation de ce plafond et précise leurs modalités de réexamen, au terme des six premier mois d'indemnisation.

La directive rappelle également que l'allocation temporaire d'attente ne peut être attribuée qu'une fois par catégorie. « Ainsi, un ancien salarié expatrié qui [en] aurait bénéficié à ce titre ne pourra y prétendre s'il revient à nouveau d'un pays étranger, même après y avoir travaillé six mois. » En revanche, les droits à l'ATA peuvent être ouverts deux fois à des titres différents pour une même personne (demandeur d'asile auquel l'OFPRA reconnaît le statut d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, par exemple). L'intéressé devra au préalable déposer une nouvelle demande d'ATA.

Le régime social et fiscal de l'ATA

D'un montant de 10,04 € par jour pour l'année 2006, soit 301,20 € pour un mois de 30 jours, l'ATA n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution au remboursement de la dette sociale. En revanche, elle l'est à l'impôt sur le revenu et doit être déclarée à la rubrique « salaires » de la déclaration de revenus. Par ailleurs, elle est incessible et insaisissable.

La durée de versement

Le versement de l'ATA est subordonné à la justification mensuelle des conditions d'ouverture de droit. Pour les demandeurs d'asile, elle est renouvelée tous les mois tant que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié n'a pas abouti (octroi ou refus définitif) et qu'ils continuent de remplir les autres conditions de séjour et d'hébergement. Pour les catégories autres que les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection temporaire (dont la durée d'indemnisation dépend d'une décision du Conseil de l'Union européenne et des instructions ministérielles prises pour son application), elle est versée au maximum pour 12 mois, si les bénéficiaires sont toujours inscrits comme demandeurs d'emploi et continuent de remplir toutes les conditions.

Les cas d'interruption et de reprise du versement

En plus de la question de l'interruption du versement de l'ATA, qui intervient en raison de la survenance de certains événements qu'elle détaille, l'Unedic évoque celle de sa reprise.

Elle indique que les bénéficiaires de l'allocation inscrits comme demandeurs d'emploi en catégorie 1,2 ou 3 peuvent exercer une activité professionnelle : l'ATA et le revenu tiré de l'exercice d'une activité professionnelle peuvent alors se cumuler, aux conditions prévues à l'article R. 351-35 modifié du code du travail. Si cette activité cesse, la reprise du versement de l'ATA est possible sur demande de l'intéressé, dans la limite du reliquat de droit à cette allocation. Concrètement, cette reprise prend effet, s'il est inscrit comme demandeur d'emploi, dès la fin du contrat de travail s'il n'a pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ou à l'épuisement de cette allocation s'il y a droit. La reprise des droits doit intervenir dans les quatre ans qui suivent la date d'admission à l'ATA.

(Directive Unedic n° 2006-25 du 22 novembre 2006, disponible sur www.assedic.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2444 du 24-02-06, p. 23.

(2) Voir ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 15.

(3) Personnes n'ayant exercé aucune activité au cours du mois ou y ayant exercé une activité réduite de moins de 78 heures et recherchant un contrat à durée indéterminée à temps plein (catégorie 1), à temps partiel (catégorie 2) ou une mission d'intérim ou un contrat à durée déterminée (catégorie 3).

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