Un arrêté réforme, à compter du 1er janvier 2007, les conditions d'organisation de la formation des élèves et des stagiaires conseillers d'insertion et de probation.
Dans une perspective de prévention de la récidive, le conseiller d'insertion et de probation participe à la « préparation des décisions à caractère pénal et à l'exécution des mesures restrictives et privatives de liberté et aide, le cas échéant, les personnes placées sous main de justice qui lui sont confiées à réintégrer le corps social », indique l'arrêté. Sa formation doit ainsi lui permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à ces fonctions, telles que des compétences sociales, humaines et juridiques mais aussi, au regard des récentes évolutions législatives et réglementaires, dans les domaines de la criminologie, du droit de l'exécution des peines, du droit des victimes et des écrits professionnels.
Comme auparavant, la durée de la formation initiale préalable à la titularisation dans le corps des conseillers d'insertion et de probation est de deux ans. Elle comprend une première année passée en qualité d'élève et une seconde année en qualité de stagiaire. Toutefois, signale le nouveau texte, les candidats reçus au concours titulaires d'un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou d'assistant de service social (1), nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires, bénéficieront d'une « formation adaptée à leur profil professionnel au cours de leur année de stage ». A noter : quelle que soit la voie d'accès à la qualité de stagiaire, les conditions de titularisation et d'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation sont identiques pour tous. Les modalités d'organisation des périodes de formation à l'école et en stage sont fixées, pour chaque promotion, par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire.
L'arrêté détaille en outre les modalités d'examen et de contrôle de la scolarité et d'évaluation des élèves et des stagiaires. Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une « raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire » peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, « dans un délai aussi rapproché que possible ». Si son absence demeure injustifiée, sa note sera zéro.
(1) Voir respectivement ASH n° 2370 du 27-08-04, p. 29 et n° 2470 du 22-09-06, p. 17.