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Aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé : le contentieux relatif à son attribution relève de la commission départementale d'aide sociale

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La direction de la sécurité sociale (DSS) informe les préfets, les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et les organismes de sécurité sociale que les litiges sur l'attribution de l'attestation ouvrant droit à l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé relèvent de la compétence de la commission départementale d'aide sociale. Et modifie en conséquence sa circulaire du 15 février 2005 (1).

Lors de la création de ce dispositif - qui s'adresse, pour mémoire, aux personnes dont les revenus vont jusqu'à 15 % au-dessus du plafond en vigueur pour la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) -, la DSS avait précisé que les recours dirigés contre les décisions relatives à l'attribution ou non de l'attestation de droit devaient être portés devant le tribunal administratif. Or le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 mai 2006 (2), relève que les conditions d'examen des ressources et d'instruction des demandes d'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, et de désignation de l'autorité compétente pour statuer sur celles-ci, sont identiques à celles attachées à la CMU-C. « Il résulte de ces dispositions que la compétence donnée par l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l'aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l'autorité administrative en matière de protection complémentaire santé s'étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier [de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé] », explique la Haute Juridiction. Ainsi, ces litiges doivent être adressés, tout comme ceux relatifs à la CMU-C, à la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle est située la caisse primaire d'assurance maladie qui s'est prononcée. Et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de la naissance d'une décision implicite de rejet.

(Circulaire DSS/2A n° 2006-387 du 5 septembre 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2006-10 du 15-11-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2399 du 18-03-05, p. 23 et n° 2402 du 8-04-05, p. 11.

(2) Conseil d'Etat, 19 mai 2006, n° 287792, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

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