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Titres de séjour exigés pour les prestations CNAF

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Titres de séjour exigés pour les prestations CNAF

Actualisation de la liste des titres de séjour exigés des étrangers pour le bénéfice des prestations versées par les caisses d'allocations familiales et de celle des documents requis pour justifier de la régularité du séjour des enfants étrangers.

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 21 à 24 du n° 2324 du 12-09-03

Les personnes étrangères doivent justifier de la régularité de leur séjour en France pour bénéficier des prestations servies par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou de l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (gérée par les CAF). Dans le cas où elles réclament une allocation au titre de mineurs dont elles ont la charge, elles doivent, en plus, apporter la preuve de la régularité du séjour de l'enfant sur le territoire national.

Toutes les pièces pouvant faire office de justificatifs sont listées par les articles :

D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales (prestation d'accueil du jeune enfant, allocations familiales, complément familial, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire, allocation de parent isolé, allocation journalière de présence parentale) (1) et les aides au logement (allocation de logement familiale ou sociale, aide personnalisée au logement) ;

L. 821-9, D. 821-8, D. 115-1 (1° à 6 ° et 11°) du code de la sécurité sociale pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles pour le revenu minimum d'insertion (RMI) ;

D. 115-1 du code de la sécurité sociale pour l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).

Dans ce dossier, nous récapitulons l'ensemble des titres de séjour et documents exigés selon les différentes prestations, en tenant compte notamment des modifications apportées par le décret du 27 février 2006 (2), touchant tant aux pièces relatives à l'allocataire lui-même qu'aux justificatifs requis pour le bénéfice des prestations familiales au titre des enfants étrangers (voir tableaux, pages 23 à 25).

Les justificatifs concernant l'allocataire

Les retouches apportées par le décret du 27 février 2006 ont consisté notamment à réduire la durée de validité du récepissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié » de 6 à 3 mois, mais aussi à la prise en compte, dorénavant, du récepissé de demande de titre de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable, délivré dans le cadre de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, au-delà des nouveautés introduites par ce décret, trois documents ne sont plus pris en compte, indique la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) dans sa circulaire du 12 septembre 2006 : la carte de résident privilégié et la carte de résident ordinaire, qui ne sont plus délivrées depuis 1990, ainsi que le titre d'identité andorran. Les ressortissants d'Andorre bénéficient en effet désormais d'un titre de droit commun délivré par la préfecture du lieu de leur domicile.

La caisse rappelle également que la carte de résident ou de séjour temporaire supérieure à un an périmée peut justifier de la régularité du séjour de l'étranger durant 3 mois à compter de sa date d'expiration. L'intéressé conserve l'intégralité de ses droits sociaux et les droits aux prestations familiales ou au RMI peuvent être maintenus ou ouverts durant cette période.

La CNAF attire également l'attention de ses services sur le fait que la carte de retraité n'est ni une carte de résident, ni une carte de séjour temporaire. Aucun droit aux prestations familiales ou assimilées ni au RMI ne peut donc être ouvert sur la base de ce justificatif.

De même, les titres de séjour portant la mention « membre de la famille d'un citoyen de l'Union », « membre de famille d'un communautaire » ou « membre de famille d'un ressortissant suisse » ne sont pas recevables pour l'examen d'un droit aux prestations familiales en qualité d'allocataire.

Enfin, la caisse rappelle que les titres délivrés en métropole, dans un département d'outre-mer (DOM) ou dans une collectivité d'outre-mer (COM) sont valables sur l'ensemble du territoire français, quel que soit leur lieu de délivrance, et ce même si le changement d'adresse n'a pas été effectué en cas de déménagement. Ces titres permettent l'étude d'un droit au RMI. Toutefois, souligne l'administration, l'autorisation d'exercer une activité professionnelle est limitée au lieu de délivrance du titre concerné. « Par exemple, le titre délivré en métropole n'est pas valable dans les DOM et les COM. » « Ou le titre délivré dans les DOM n'est pas valable en métropole et dans les COM. » En conséquence, lorsque l'établissement d'un contrat d'insertion à volet professionnel est envisagé, le demandeur ayant déménagé dans un département (ou une collectivité) dans lequel son autorisation d'exercer une activité professionnelle n'est pas valable doit au préalable demander une nouvelle autorisation à la préfecture de son département d'installation.

Les justificatifs requis pour les enfants à charge d'un allocataire étranger

Contre toute attente, le décret du 27 février 2006 - qui énumère les documents justifiant, depuis le 1er janvier 2006, de l'entrée et du séjour régulier des enfants étrangers à charge d'un allocataire étranger - ne mentionne pas le document de circulation pour étranger mineur (DCEM). Pour mémoire, cette pièce a pour objet de faciliter la circulation hors de France et le retour sur le territoire français des mineurs étrangers qui y ont leur résidence, en les dispensant notamment de visa. Elle est délivrée par les préfectures, entre autres aux mineurs qui sont entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à 3 mois ou encore à ceux dont au moins l'un des parents dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » ou d'une carte de résident.

Le gouvernement Raffarin avait envisagé, début 2005, de modifier le code de la sécurité sociale pour ajouter cette pièce dans la liste des justificatifs pouvant être produits (3). L'idée était de mettre un terme à la contradiction qui existait alors entre, d'un côté, la délivrance par les préfectures d'un titre de circulation légalisant la présence de mineurs sur le territoire et, de l'autre, la pratique des caisses d'allocations familiales qui considéraient, par application stricte de la loi, que ce document ne permettait pas de justifier de la régularité du séjour du mineur - et donc d'ouvrir droit aux prestations familiales.

De nombreuses caisses exigeaient en fait systématiquement la présentation du certificat médical de l'Office des migrations internationales (OMI) (4), lequel n'est délivré que lorsque la procédure du regroupement familial est suivie. Beaucoup de parents étrangers d'enfants nés hors de France et entrés sur le territoire par une autre voie que celle du regroupement familial se sont vu refuser, en conséquence, leur demande de prestations familiales et privés d'allocations... tout en pouvant, dans le même temps, en bénéficier pour leurs autres enfants nés en France.

Cette situation a entraîné une multiplication des contentieux avec les CAF. Face à ce problème, les pouvoirs publics ont eu à affronter aussi bien les pressions politiques que juridiques. La Cour de cassation a ainsi ouvert une première brèche le 9 décembre 2003 en reconnaissant le caractère pleinement justificatif du DCEM (5). Elle a réaffirmé sa position le 16 avril 2004 en allant même plus loin cette fois-ci, considérant que la présentation d'un certificat médical de l'OMI importait peu, l'essentiel étant que les parents résident régulièrement en France avec leurs enfants mineurs (6). Mais sur ce dernier point, le gouvernement Villepin a tranché dans le vif avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (7), qui subordonne le service des prestations familiales aux seuls parents étrangers en situation régulière dont les enfants sont eux aussi entrés régulièrement sur le territoire national. Restait à savoir quel sort serait réservé au DCEM. Le décret du 27 février 2006 ne l'aura donc pas retenu parmi les pièces justificatives.

Précision importante de la part de la CNAF : les droits ouverts avant le 1er janvier 2006 sur la base de ce document ne sont pas remis en cause. En revanche, les dossiers accompagnés d'un DCEM en instance auprès des commission des recours amiables des caisses d'allocations familiales doivent être examinés au regard de ces nouvelles dispositions, quelle que soit la période concernée.

Plus généralement, l'administration indique que tous les dossiers de mineurs concernés par les modifications introduites par le décret du 27 février 2006 qui ont fait l'objet, avant le 1er janvier 2006, d'un rejet non suivi de contestation ou d'une décision définitive par une instance contentieuse, pourront être revus sur demande expresse des allocataires. Les droits seront revus à compter du 1er janvier 2006.

Enfin, la CNAF envisage deux cas particuliers. En premier lieu, la situation des enfants à charge atteignant la majorité. Elle précise qu'il n'y a pas lieu d'exiger un titre de séjour pour l'enfant qui atteint 18 ans et en faveur duquel des prestations familiales ont été servies sur le territoire français antérieurement, sauf en matière de revenu minimum d'insertion.

La caisse évoque également la situation des enfants à charge qui deviennent allocataires. Ainsi, « l'enfant de moins de 18 ans qui devient allocataire est dispensé jusqu'au mois précédant son 18e anniversaire de la production d'un titre de séjour, s'il justifie avoir perçu des prestations familiales sur le territoire français en tant qu'enfant à charge. A défaut, le droit peut être ouvert sur présentation du certificat de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou tout autre document prévu par les nouvelles dispositions. »

Notes

(1) Ces dispositions sont aussi applicables pour l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile.

(2) Voir ASH n° 2445 du 3-03-06, p. 21.

(3) Voir ASH n° 2393 du 4-02-05, p. 13.

(4) L'OMI a été intégré en 2005 à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations - Voir ASH n° 2405 du 29-04-05, p. 21.

(5) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04, p. 17.

(6) Voir ASH n° 2357 du 30-04-04, p. 13.

(7) Voir ASH n° 2443 du 17-02-06, p. 23.

LES POLITIQUES SOCIALES

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