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L'interdiction de fumer dans les lieux publics ne concerne pas les chambres des maisons de retraite et les cellules des prisons

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A partir du 1er février 2007, il sera interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, ainsi que dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées et les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs (1).

Le décret instituant cette interdiction ne les visant pas expressément, il sera toujours possible, contrairement à ce qui avait été envisagé à un moment (2), de fumer dans les chambres des maisons de retraite, considérées comme des espaces privés, a précisé le ministre de la Santé le 16 novembre. Une solution dont se réjouit l'Adehpa (Association des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées). En revanche, les résidents « ne pourront plus fumer dans leur lit », a ajouté Xavier Bertrand. Cette interdiction n'étant pas, elle non plus, prévue par le décret, son respect dépendra donc uniquement de la responsabilité des personnes accueillies dans ces établissements. Les détenus « pourront également continuer de fumer dans leur espace privé », a aussi indiqué le ministre.

Des emplacements clos réservés aux fumeurs de plus de 16 ans pourront être mis en place dans les lieux accueillant du public, sauf dans les établissements scolaires, les centres de formation des apprentis, les établissements de santé et les établissements destinés à l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs ou régulièrement utilisés pour ce faire.

Les particuliers contrevenant à l'interdiction seront passibles d'une amende de 68 € (contravention de 3e classe). Pour les responsables d'établissement, l'amende sera de 135 € (contravention de 4e classe).

(Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, J.O. du 16-11-06)
Notes

(1) Cette interdiction s'appliquera uniquement à compter du 1er janvier 2008 dans les cafés, tabacs, restaurants et discothèques.

(2) Voir ASH n° 2473 du 13-10-06, p. 29.

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