Si le détenu ayant un emploi en milieu carcéral est obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse du régime général pendant sa période de détention, il n'a pas à l'être à un régime de retraite complémentaire, le code de la sécurité sociale ne posant aucunement cette obligation. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2006. La Haute Juridiction précise ainsi l'étendue des droits sociaux des détenus qui, dénonçait la Cour des comptes en début d'année, est affectée d'incertitudes (1).
En l'espèce, un détenu ayant effectué un travail rémunéré de novembre 1993 à avril 1996, a constaté, lors de la liquidation de sa retraite, que l'administration pénitentiaire n'avait pas cotisé en sa faveur à un organisme de retraite complémentaire. Ce qu'il lui a reproché, en formulant auprès de la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) une demande d'affiliation rétroactive ou d'indemnisation en raison du préjudice subi. Cette dernière ayant rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2004, il s'est pourvu en cassation.
La Haute Juridiction rappelle tout d'abord que, en vertu de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus effectuant un travail en prison ou suivant une formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (2). Et explique que cette disposition n'impose toutefois aucune obligation à l'employeur - ici, l'administration pénitentiaire - de les assujettir à un régime obligatoire de retraite complémentaire. Puis elle répond à l'argument de l'ancien détenu qui, invoquant l'article L. 921-1 du même code, estimait que, dans la mesure où il avait été soumis à l'assurance vieillesse du régime obligatoire, il aurait dû être affilié à l'un des régimes de retraite complémentaire obligatoire. Selon la Cour de cassation, cette disposition est uniquement applicable aux salariés, qualité qu'elle ne reconnaît pas aux détenus travaillant en milieu carcéral. En conséquence, ces derniers ne peuvent pas être rattachés à l'un de ces régimes.
(2) En revanche, n'en profitent pas les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, qui, exerçant une activité dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.