Les élèves, les fonctionnaires stagiaires ou les titulaires appartenant au corps de directeurs ou de conseillers d'insertion et de probation, s'engagent, au début de leur formation, à servir l'Etat pendant une durée minimale. Un arrêté fixe les modalités de remboursement des frais de scolarité en cas de rupture de cet engagement.
L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité ou une partie des émoluments perçus en cette qualité.
Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de sa période d'engagement doit, quant à lui, rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant sa scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;
et de la prime de sujétions spéciales.
Cette somme est ensuite calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat : 100 % pour une année, 80 % pour deux années, 60 % pour trois années, 40 % pour quatre années et 20 % pour cinq années.
L'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire peut être dispensé du remboursement de ces sommes en cas de :
radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française, des droits civiques ou d'une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.
En outre, en cas de « difficulté personnelle grave », l'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le titulaire peut être exempté, sur sa demande, en tout ou partie du remboursement des frais de scolarité. Enfin, en cas de décès ou de disparition au sens du code civil (1), leurs ayants droit sont dispensés, par arrêté du ministre de la Justice, du remboursement de ces frais de scolarité.
(1) Peut être judiciairement déclaré, à la demande du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors du territoire national, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.