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La CNAV fait le point sur la réforme de la retraite progressive

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La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) précise les modalités de mise en oeuvre du dispositif de retraite progressive pour les pensions prenant effet entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2008 inclus. Pour mémoire, deux décrets ont assoupli, pour cette période, l'accès à ce dispositif (1) qui, en principe, permet aux assurés d'au moins 60 ans remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein de continuer à exercer une activité à temps partiel, tout en percevant une fraction de leur pension.

Conditions d'ouverture du droit

Pour bénéficier de la retraite progressive du régime général, les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres (au lieu de 160 trimestres pour une retraite à taux plein). Les périodes retenues sont celles effectuées au sein du régime général et des régimes alignés (régime des salariés agricoles et régime des non-salariés des professions industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles) (2).

En outre, les salariés doivent être en possession d'un contrat de travail à temps partiel, c'est-à-dire « dont les horaires de travail sont inférieurs d'au moins 20 % à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise », rappelle la CNAV (3). Cette activité doit être exercée à titre exclusif. Toutefois, « une activité non rémunérée, c'est-à-dire exercée à titre bénévole et ne donnant pas lieu à affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale » peut être poursuivie parallèlement. La caisse signale que le contrat de travail à temps partiel prenant effet à la même date que la retraite progressive est valable.

La demande de retraite progressive doit être adressée à l'organisme compétent du régime dont relève l'activité exercée à temps partiel. La circulaire détaille la procédure à suivre en cas de dépôt simultané ou successif d'une demande de retraite progressive et d'une demande de retraite complète. S'agissant des pièces justificatives, hormis celles spécifiées par les décrets, la CNAV précise que l'assuré doit également fournir une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise.

Date d'effet de la retraite progressive

Le point de départ de la retraite progressive liquidée à titre provisoire est fixé selon les règles de droit commun, à savoir le premier jour d'un mois, sans toutefois pouvoir être antérieur à la fois au 1er juillet 2006, au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire de l'assuré et au premier jour suivant le dépôt de sa demande, indique la circulaire. Si la demande est déposée le premier jour d'un mois, la date d'effet peut être fixée le jour du dépôt de la demande. A défaut d'indication de l'assuré, celle-ci est fixée le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

Montant et service de la retraite progressive

Le montant de la fraction de retraite progressive servie peut être égal à : 30 % de la pension à taux plein lorsque la durée de travail à temps partiel est comprise entre 60 % et 80 % au plus de la durée de travail à temps complet ; 50 % lorsqu'elle est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ; 70 % lorsque la durée de cette activité est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet. En outre, peuvent être pris en compte dans le calcul du montant de la retraite progressive, de manière fractionnée ou non, les compléments de la retraite (majoration pour enfants, pour conjoint à charge, pour assurés handicapés). En revanche, le droit au minimum vieillesse - ou à l'allocation de solidarité des personnes âgées devant s'y substituer (4)- ne peut être examiné qu'au moment de la liquidation définitive de la retraite.

La fraction de pension est servie « quel que soit son montant », stipule la circulaire, y compris lorsque le montant annuel de la pension complète et des avantages complémentaires est inférieur au seuil du versement forfaitaire unique (soit 2 097,75 € par an au 1er janvier 2006) (5). Et, selon la situation de l'assuré, donne lieu ou pas aux prélèvements sociaux.

La fraction de pension est attribuée pendant une période de un an à compter de sa date d'effet, même si l'assuré modifie sa durée de travail à temps partiel avant la fin de cette période. Si tel est le cas, la modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du treizième mois. Si la modification intervient après la première année de service, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période de 12 mois incluant le changement. La retraite progressive peut en outre être suspendue - dans des conditions détaillées dans la circulaire - lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel sans demander le paiement de la retraite complète ou ne répond pas au questionnaire périodique de contrôle de sa durée de travail (6). Dans le premier cas, l'assuré peut à nouveau bénéficier de la retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de travail à temps partiel soit chez son dernier employeur, soit chez un autre. Enfin, le service de la fraction de pension peut être supprimé en cas de cessation de l'activité à temps partiel, d'exercice d'une activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive ou d'une activité à temps complet, salariée ou non salariée, ou à temps partiel excédant la limite de 80 %. Dans ce cadre, la mesure prend alors effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient l'événement à l'origine de la suppression, soit sur déclaration de l'assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance. Par la suite, l'assuré ne peut plus solliciter le dispositif de retraite progressive.

Lorsque l'assuré cesse son activité à temps partiel et demande à bénéficier de sa retraite complète, cette dernière est liquidée dans les conditions de droit commun. Les salaires soumis à cotisations et les trimestres reportés à son compte depuis la date d'effet de la retraite progressive sont pris en compte pour déterminer le nouveau montant de la retraite à taux plein.

(Circulaire CNAV n° 2006-66 du 2 novembre 2006, disp. sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2460 du 16-06-06, p. 7.

(2) Les périodes accomplies auprès des régimes spéciaux et rémunérées par ces derniers sont exclues. En revanche, peuvent prétendre à la retraite progressive les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de l'Etat.

(3) Les heures d'équivalence et complémentaires ne sont pas intégrées à la durée légale du travail et il n'existe pas de limite minimum de la durée du travail à temps partiel.

(4) Rappelons en effet que cette allocation devait remplacer le minimum vieillesse à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, la CNAV a indiqué aux ASH que le ministère délégué aux personnes âgées avait de nouveau reporté sa mise en oeuvre au 31 décembre 2006 à défaut de publication des deux décrets précisant ses modalités pratiques - Voir à ce sujet ASH n° 2366 du 2-07-04, p. 9 et n° 2466 du 25-08-06, p. 14.

(5) En dessous de ce montant, la retraite - versée mensuellement - est en effet remplacée par le versement forfaitaire unique (revalorisé chaque année) égal à 15 fois le montant annuel de la retraite (139,85 € au 1er janvier 2006).

(6) La CNAV précise que l'assuré est tenu de justifier de la durée de son activité à temps partiel - selon des modalités fixées dans la circulaire - tous les ans à compter de la date d'effet de la retraite progressive ou à la fin du contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.

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