Recevoir la newsletter

FJT : extension partielle d'un accord relatif à la formation professionnelle

Article réservé aux abonnés

Le ministère de la Cohésion sociale vient de procéder à l'extension partielle de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, conclu le 15 mars 2005 par le Snefos-JT et, côté salariés, les fédérations santé et sociaux de la CFTC et de la CFDT, la Fédération française de la santé et de l'action sociale CFE-CGC, la CGT-FJT et le Snepat-FO. Cette extension - qui rend obligatoire les dispositions concernées pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective - a pris effet à compter du 29 octobre 2006.

L'avenant porte sur les nouveaux outils de formation institués par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (1). Il a notamment pour objectif de permettre l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation mis en oeuvre dans les organismes et du droit individuel à la formation (DIF) ; d'inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à mettre en oeuvre le droit individuel à la formation en tenant compte de la spécificité de la branche ; ou encore de développer l'insertion professionnelle des jeunes et des publics prioritaires en leur permettant de suivre des actions de formation, notamment dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.

Toutes les dispositions de l'accord ne sont pas étendues. Notamment celles relatives au plan de formation. L'accord prévoit que l'ensemble des dépenses engagées par l'employeur est imputable au plan : rémunération, allocation de formation, coût pédagogique et frais annexes... Cette liste comprend également les frais de remplacement du salarié en formation mais le ministère estime cette disposition contraire au code du travail et l'a donc exclue de l'extension.

Est également écartée, pour une raison similaire, la disposition prévoyant que le contrat de professionnalisation s'achève « en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du deuxième mois suivant celui au cours duquel le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnelle est obtenu ».

Au-delà, l'arrêté d'extension pose certaines réserves d'application de l'accord. Et en premier lieu, à propos du DIF. Les parties signataires ont décidé que tout salarié employé à temps plein sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie au 1er janvier 2005 a acquis au titre du DIF, pour l'exercice 2004,20 heures dès le 31 décembre 2004. Elles ont également prévu que, pour les années suivantes, le droit acquis au titre du DIF est de 20 heures par an. Et que, pour les salariés à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2004, le DIF acquis au 31 décembre 2004 est calculé prorata temporis. Le ministère étend ces dispositions à l'ensemble des employeurs et salariés de la branche sous réserve de l'application de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

La disposition prévoyant qu'« en cas d'absence pour congé sabbatique, congé sans solde supérieur à un mois, congé pour création d'entreprise, congé maternité, congé parental, congé individuel de formation au cours d'une année, le droit individuel à la formation est déterminé en application des dispositions légales » est également étendue sous condition. En l'occurrence, sous réserve de l'application de l'article L. 933-1 du code du travail, qui prévoit que, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

Les dispositions de l'avenant relatives au tutorat ne trouvent pas non plus entièrement grâce aux yeux du ministère. L'accord prévoit que l'employeur peut confier la mission de tutorat à un salarié volontaire et, pour l'aider dans sa mission, recommande le suivi d'une formation spécifique préalable. « Cette formation spécifique (coût pédagogique, temps de formation, frais) est prise en charge par l'organisme collecteur agréé au titre des fonds affectés à la professionnalisation dans les conditions définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEF) et dans la limite des fonds disponibles ou sur le plan de formation », indique l'avenant. Verdict du ministère : cette dernière disposition est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 981-9 du code du travail, qui prévoit que « les organismes collecteurs [...] peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 € par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures » (2).

Par ailleurs, toujours dans l'objectif de favoriser le développement du tutorat, l'avenant prévoit d'aider partiellement les entreprises pour les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, par la prise en charge d'une partie du temps passé par le salarié tuteur à sa mission, notamment pour le temps consacré à l'acquisition par le salarié de connaissances au travers d'actions de formation en situation professionnelle, et à sa collaboration à l'évaluation. Pour chaque contrat de professionnalisation, l'employeur peut demander la prise en charge à l'organisme de formation d'un nombre d'heures lié à l'exercice de la mission du salarié tuteur dans les limites d'heures et selon les modalités et base forfaitaire fixées par la CPNEF. Le ministère étend ces dispositions sous réserve de l'application de l'article D. 981-10 du code du travail. Lequel prévoit notamment que les ressources des organismes collecteurs « peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois ».

(Arrêté du 19 octobre 2006, J.O. du 29-10-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 19 et n° 2361 du 28-05-04, p. 15.

(2) Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur