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Commissions départementales d'aide sociale : les instructions de la DGAS pour garantir le bon fonctionnement de la justice

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Afin d'« éviter toutes irrégularités susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de la justice et d'exposer les décisions rendues par [les commissions départementales d'aide sociale] à la censure du Conseil d'Etat », la direction générale de l'action sociale (DGAS) rappelle à ces instances les principes devant guider leur travail.

Bien que relevant de l'ordre administratif, les commissions départementales d'aide sociale (CDAS) ne sont pas tenues, en l'absence de dispositions expresses, d'appliquer le code de la justice administrative. Toutefois, elles doivent respecter un certain nombre de principes généraux de procédure, indique la DGAS, dont le respect contribue à « garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice, le débat contradictoire, l'égalité des armes, le procès équitable, le droit d'accès à un tribunal et le droit à un examen de son recours dans un délai raisonnable ». En outre, ces instances doivent être en mesure, au travers de la composition de leur formation de jugement, de garantir les principes posés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Rappelons que le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé sur ce point en 2002, estimant que même si la « présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne [pouvait], par elle-même, être de nature à faire naître un doute injustifié sur l'impartialité de celles-ci », des garanties appropriées devaient cependant être prises pour assurer leur indépendance. La DGAS ajoute à ce propos qu'aucun des membres réunis sur un dossier ne peut être à la fois « juge et partie ».

Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure administration de la justice, la décision, comme sa notification, doivent contenir certaines mentions, telles que la motivation en droit et en faits, les analyses, les conclusions... Seules les observations à caractère médical ne doivent pas figurer dans ces décisions et sont adressées, sous pli séparé, au médecin traitant de la personne concernée et à la demande de cette dernière. La notification du jugement - dont une copie sera aussi transmise au justiciable - doit mentionner les voies et les délais de recours

S'agissant du fonctionnement des secrétariats des CDAS, la direction générale de l'action sociale insiste sur le fait qu'« aucune mention visant à dissuader les parties d'interjeter appel ne doit apparaître ». Et que les contacts oraux avec les justiciables doivent « être l'occasion de fournir des précisions sur l'état d'avancement de l'affaire ou encore sur les modalités d'exercice des voies de recours et non sur l'opportunité de les exercer ».

(Note d'information n° DGAS/SD5/2006/459 du 19 octobre 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)

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