Moins de un an après l'entrée en vigueur de la prestation de compensation à domicile (1), un décret assouplit ses modalités d'attribution et d'utilisation.
La définition de la prestation de compensation est affinée. Ainsi, la formulation qui figure à différentes reprises dans le code de l'action sociale et des familles, selon laquelle l'état d'une personne handicapée susceptible d'ouvrir droit à la prestation de compensation nécessite notamment « une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants », est systématiquement remplacée par cette formulation « une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ».
La limite d'âge maximale pour solliciter cette prestation à titre dérogatoire est désormais fixée à 75 ans et non plus à 65 ans pour les personnes dont le handicap répondait, avant l'âge de 60 ans, aux conditions d'attribution de la prestation. Rappelons que, en principe, pour bénéficier de la prestation de compensation, la personne handicapée doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la demande.
Il est par ailleurs prévu que lorsque l'état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, celle-ci peut utiliser ces sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou, ce qui est nouveau, un obligé alimentaire du premier degré (parent ou enfant).
En outre, des modifications sont apportées au référentiel qui permet notamment de définir les conditions générales d'accès à la prestation de compensation. Il est désormais précisé que l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés doit être mentionné dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.
Le président du conseil général statuant en urgence pour fixer le montant provisoire de cette prestation a désormais la possibilité, tout comme la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la procédure de droit commun, de décider, dans des situations exceptionnelles, de porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.
Enfin, est supprimée la règle selon laquelle lorsqu'une partie du temps d'aide apportée était prise en charge financièrement à un autre titre, elle devait être décomptée du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation. Il en est de même de celle qui prévoyait que les dépenses ouvrant droit à une prise en charge par d'autres organismes au titre de surcoûts liés au transport devaient être déduites de l'évaluation des dépenses prises en compte pour l'attribution de cette prestation.