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Médiation pénale : le ministère de la Justice répond aux inquiétudes des associations socio-judiciaires

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Deux associations socio-judiciaires, la fédération Citoyens et justice et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (Inavem), ont adressé le 25 juillet dernier un recours gracieux au garde des Sceaux contre une circulaire relative à l'activité et aux missions des délégués et médiateurs du procureur de la République, parue le 12 juin dernier (1). Le ministère de la Justice répond à leurs inquiétudes aujourd'hui dans une note adressée à ses services.

La circulaire impose notamment aux associations conventionnées ou habilitées au titre de plusieurs activités (enquêtes pénales, contrôle judiciaire socio-éducatif...) de tenir une comptabilité analytique distinguant les différents services avec les dotations spécifiques en effectifs et en budgets qui leur sont affectés. Les organisations craignaient que cela implique « l'impossibilité pour un intervenant d'une association habilitée de mener des activités dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites » parallèlement à d'autres activités, notamment d'enquête. Une restriction qui, selon eux, provoquerait « des difficultés insurmontables dans de nombreuses associations de petite taille, dont les personnels formés exercent différentes missions au service des juridictions ».

Le ministère rappelle en premier lieu qu'« à titre principal, les personnes morales habilitées sont tenues de faire apparaître dans leur budget la distinction entre les frais de justice qu'elles perçoivent, notamment au titre des mesures présentencielles, et les subventions qu'elles pourraient percevoir au titre de l'aide aux victimes, par exemple ». « Cette obligation induit de distinguer les ressources affectées à chaque activité », explique-t-il encore. Néanmoins, « s'agissant de petites structures, une présentation moins détaillée peut être admise, compte tenu de la lourdeur de la procédure ».

Par ailleurs, poursuit le ministère, « certains ont cru devoir déduire de ces nécessités comptables l'impossibilité pour un délégué du procureur relevant d'une association d'exercer pour le compte de cette même association d'autres missions, par exemple de contrôleur judiciaire, d'enquêteur de personnalité ou d'administrateur ad hoc ». « Or, cette possibilité est ouverte », souligne-t-il. A condition toutefois qu'il s'agisse d'affaires différentes impliquant des personnes différentes de celles dont il a eu à connaître en tant que délégué du procureur.

Enfin, le ministère de la Justice revient aussi sur l'obligation faite à tous les intervenants qui exercent les missions de délégué et de médiateur pour le compte d'une association habilitée de prêter serment devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel. Conscient des difficultés engendrées par cette exigence, il invite ses services à « faciliter l'organisation de ces prestations de serment dans les meilleurs délais et, dans cet intervalle, à permettre aux associations d'assurer la continuité de la mission de service public qui leur est confiée ». « La présence du président ou du directeur de l'association, garants de l'intervention de ces professionnels, me paraît souhaitable lors de ces prestations de serment », précise-t-il.

(Note SG/200600103797 du 2 octobre 2006)
Notes

(1) Voir ASH n° 2466 du 25-08-06, p. 43.

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