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La réforme de la justice présentée en conseil des ministres

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Le garde des Sceaux a présenté en conseil des ministres, le 24 octobre, la réforme de la justice qui s'inscrit dans la continuité du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale créée à la suite de l'affaire d'Outreau (1). Jacques Chirac a d'ailleurs déclaré qu'elle devait être « rapidement examinée par le Parlement en vue de son adoption avant la fin de la législature ». La réforme comporte plusieurs textes, notamment un projet de loi qui améliore les droits du mineur victime d'infractions sexuelles et accélère le traitement des procédures pénales, et un second texte qui permet au médiateur de la République de recueillir les réclamations mettant en cause le comportement d'un magistrat. Le coût précis de cette réforme « ne pourra être établi qu'à l'issue de l'adoption des textes de loi et du calendrier de sa mise en oeuvre », a indiqué Pascal Clément, ajoutant que, selon les estimations fournies par ses services, cela nécessiterait cependant « une augmentation de 30 millions d'euros du budget du ministère de la Justice ».

Renforcer les garanties accordées aux parties

Depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs, l'enregistrement de l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle est obligatoire afin d'éviter la multiplication des auditions traumatisantes. Cependant, il ne peut avoir lieu qu'avec son consentement ou celui de son représentant légal, s'il n'est pas en état de le donner. Et le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'opposer à cette démarche par décision motivée. Pour renforcer leur protection, le garde des Sceaux souhaite rendre obligatoire l'enregistrement des auditions des mineurs victimes d'infraction sexuelle, sans qu'il soit besoin de requérir leur consentement ou celui de leurs parents et sans que le juge compétent puisse l'écarter. Ce dernier pourra, en revanche, prescrire dans l'intérêt du mineur - notamment lorsque les sévices sexuels auront été filmés par ses tortionnaires - un enregistrement sonore à la place d'un enregistrement audiovisuel. Une faculté dont ne disposera plus le mineur ou son représentant légal qui en ferait la demande.

En outre, le mineur victime peut actuellement être entendu seul par le juge d'instruction, sans être assisté d'un avocat. Le projet de loi prévoit que, lorsque le mineur est victime de tortures ou d'actes de barbarie, d'agression ou d'atteintes sexuelles, ou de recours à la prostitution, il devra être obligatoirement assisté d'un avocat lors de son audition devant le juge d'instruction. A défaut, le juge en avisera immédiatement le bâtonnier afin qu'il désigne un avocat commis d'office.

Par ailleurs, et comme c'est déjà le cas pour les mineurs, le projet de loi entend rendre obligatoire, dans le cadre d'affaires criminelles, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations. Et ce, explique Pascal Clément, afin de prévenir les éventuelles contestations dont les enquêteurs font parfois l'objet. Un décret devra préciser les modalités d'application de cette disposition.

Enfin, le texte limitera les effets de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, qui a pour conséquence de « favoriser les dépôts de plaintes dans le seul but de paralyser des procédures civiles ou commerciales, et d'encombrer ainsi inutilement les juridictions répressives », explique l'exposé des motifs. Ainsi, par exemple, une plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par un employeur dans le seul objectif de paralyser la contestation d'un licenciement au conseil de prud'hommes n'aura pas l'effet recherché.

Signaler les dysfonctionnements de la justice

Un second projet de loi doit permettre au médiateur de la République de recueillir toute réclamation relative au fonctionnement du service de la justice qui met en cause le comportement d'un magistrat de l'ordre judiciaire. « S'il l'estime sérieuse », précise le texte, le médiateur la transmet au ministre de la Justice, ce dernier devant lui faire connaître les suites réservées à l'affaire. A noter : les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête du médiateur ne devraient pas s'appliquer dans ce cadre.

Notes

(1) Voir ASH n° 2460 du 16-06-06, p. 17.

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