« En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel », a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2006.
En l'espèce, des salariés de l'Adapei (Association départementale des amis et parents de personnes déficientes intellectuelles) de la Haute-Saône avaient effectué, entre novembre 1996 et janvier 2000, des permanences nocturnes en chambre de veille, rémunérées selon le régime des heures d'équivalence institué par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, ils ont, en 2001, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires. Selon eux, en effet, ces heures étaient des heures normalement travaillées et devaient donc être rémunérées comme telles. Etaient concernés des salariés travaillant à temps plein et d'autres qui, au moins pendant une partie de la période litigieuse, étaient employés à temps partiel.
Pour débouter de leurs demandes les salariés ayant travaillé à temps partiel, la cour d'appel a notamment retenu que la convention collective nationale de 1966 n'a opéré, au regard des modalités de rémunérations des permanences nocturnes, aucune distinction entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel. Et que le principe d'égalité de traitement entre ces deux catégories de salariés, visé à l'article L. 212-4-5 du code du travail, « ne permet pas de réserver un sort différent » aux demandes des salariés à temps partiel.
Un raisonnement contesté par la Cour de cassation. La Haute Juridiction a certes rejeté le pourvoi formé en ce qui concerne les périodes de travail à temps complet, sans même examiner le moyen soulevé par les salariés. Mais, concernant les périodes de travail à temps partiel, elle a donné raison aux personnels concernés. Pour la chambre sociale, à défaut de disposition légale autorisant expressément l'application du régime des heures d'équivalence aux salariés à temps partiel, ce régime dérogatoire au droit commun est limité aux salariés ou aux périodes de travail à temps complet.