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Le Parlement adopte la loi renforçant le contrôle de la validité des mariages

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Le Parlement a adopté définitivement, le 12 octobre, la loi « relative au contrôle de la validité des mariages », qui vise à donner aux pouvoirs publics davantage de moyens de lutte contre les « mariages simulés », qu'ils soient célébrés en France ou à l'étranger. Elle complète à cet égard les dispositions déjà votées dans la loi « Sarkozy » sur l'immigration du 26 novembre 2003 (1) et dans celle sur les violences conjugales du 4 avril 2006 (2), en s'attaquant plus spécifiquement aux fraudes à l'état civil. « Un tiers des mariages célébrés en France ou à l'étranger sont [...] des mariages mixtes », a expliqué le garde des Sceaux, Pascal Clément, au cours des débats. « Cette situation a deux conséquences immédiates : d'une part, le mariage avec un conjoint français constitue le premier motif d'immigration vers la France et, d'autre part, près de 50 % des acquisitions de la nationalité se font par mariage ». Or « le nombre d'annulations [des mariages] prononcées par les juridictions françaises n'a cessé d'augmenter depuis une dizaine d'années et, dans leur très grande majorité, celles-ci concernent des mariages mixtes ». Tour d'horizon des principales mesures, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel que les parlementaires de l'opposition ont saisi le 18 octobre.

Les mariages célébrés en France

Jusqu'à présent, pour des mariages célébrés en France - quelle que soit la nationalité des époux -, la publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration de l'union étaient subordonnées à deux formalités seulement : la remise à l'officier de l'état civil d'un certificat médical par chacun des deux futurs époux et leur audition commune.

De nouvelles pièces sont désormais demandées à chacun lors de la constitution du dossier de mariage : un document d'identité officiel ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trois mois s'il a été délivré en France et de moins de six mois s'il l'a été dans un consulat (ou, à défaut, un acte de notoriété délivré par le tribunal d'instance du lieu de naissance ou par celui du domicile). En outre, toujours à ce stade de la procédure, la loi exige dorénavant des futurs mariés qu'ils indiquent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins (3).

Elle offre par ailleurs la possibilité à l'officier de l'état civil de s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux, s'il l'estime nécessaire. En outre, dans le cas où un futur conjoint est mineur (4), son audition se fera dorénavant hors de la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

Autre nouveauté : lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut désormais déléguer la réalisation de l'audition commune - ou des entretiens séparés - à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent pour y procéder. L'idée étant d'éviter que l'éloignement géographique de l'un des intéressés soit considéré comme un cas d'impossibilité, et donc dispense de procéder à l'audition.

Les mariages des Français célébrés à l'étranger « L'objectif du gouvernement est d'une part de permettre un contrôle efficace de la validité des mariages contractés par des Français à l'étranger et, d'autre part, d'éviter qu'un mariage dont la régularité ne serait pas établie puisse produire tous ses effets en France »

, a rappelé Pascal Clément au cours des débats. Dans cet esprit, la loi prévoit que le mariage contracté par un Français à l'étranger devant une autorité étrangère doit dorénavant être transcrit sur les registres de l'état civil pour être opposable en France. Les mariages non transcrits ne seront pas opposables aux tiers et produiront leurs effets civils seulement à l'égard des époux et de leurs enfants.

L'obtention de cette transcription est liée au respect de certaines formalités préalables. Ainsi, avant la cérémonie, les Français doivent obtenir du consulat ou de l'ambassade un certificat de capacité de mariage. En outre, à l'instar des mariages célébrés en France, ils doivent constituer un dossier complet et être auditionnés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints (ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger). Ils doivent également faire procéder à la publication des bans auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a sa résidence. Si des indices sérieux laissent présumer que le projet de mariage ne remplit pas les conditions de validité posées par la loi française, l'autorité diplomatique ou consulaire doit saisir sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut - dans les deux mois suivant sa saisine - s'opposer à la célébration, ce qui conduira le consulat ou l'ambassade à refuser la délivrance du certificat de capacité de mariage.

La loi envisage en fait trois hypothèses susceptibles de se présenter. Première hypothèse : les époux ont obtenu le certificat. Ils bénéficieront alors d'une présomption de bonne foi et la transcription leur sera en principe acquise. Seul un élément nouveau pourra justifier des vérifications supplémentaires. Le cas échéant, le parquet devra se prononcer dans les six mois, faute de quoi la transcription sera automatique.

Deuxième hypothèse : les époux se sont mariés devant l'autorité étrangère malgré l'opposition du ministère public. Dans ce cas, la transcription ne sera possible qu'à condition que les époux aient obtenu, par décision judiciaire, la mainlevée de l'opposition du parquet.

Enfin, dernière hypothèse : les époux se sont mariés sans avoir accompli les démarches en vue de la délivrance du certificat de capacité de mariage. La loi offre dans ce cas la possibilité à l'autorité diplomatique ou consulaire d'auditionner les intéressés. Mais cette audition ne sera pas systématique. Ainsi, si elle dispose de suffisamment d'informations lui permettant d'écarter tout risque de mariage de complaisance ou forcé, elle pourra procéder à la transcription sans audition. Si au contraire, des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au regard du droit français, elle devra en informer immédiatement le procureur de la République, qui se prononcera sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

La vérification des actes de l'état civil faits à l'étranger

L'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil faits à l'étranger est à nouveau modifié, après l'avoir déjà été par la loi du 26 novembre 2003. Cette dernière avait aménagé un mécanisme permettant à une administration ayant un doute sur l'authenticité d'un acte d'état civil étranger de surseoir à l'instruction du dossier, à charge pour l'usager de saisir le procureur de la République de Nantes d'une demande en vérification d'acte. Après deux ans d'application, ce dispositif « s'est révélé trop lourd et complexe à mettre en oeuvre, et n'a pas permis de mettre fin à l'augmentation significative des fraudes », a expliqué le garde des Sceaux au cours des débats.

Désormais, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative dispose de huit mois pour procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente. A l'issue de ce délai, par dérogation au régime de droit commun (5), le silence gardé par l'administration vaudra décision implicite de rejet.

(Loi à paraître)
Notes

(1) Voir ASH n° 2336 du 5-12-03, p. 15 et n° 2338 du 19-12-03, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06, p. 17.

(3) Sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère.

(4) Ce cas de figure ne se présentera, en toute logique, que si l'un des futurs mariés, proche de la majorité mais encore mineur au moment de la constitution du dossier de mariage, atteindra ses 18 ans avant la célébration du mariage. En effet, depuis la loi du 4 avril 2006, l'âge nubile pour les femmes est fixé, comme pour les hommes, à 18 ans et non plus à 15 ans.

(5) Selon les articles 21 et 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative vaut, selon le cas, soit décision de rejet, soit au contraire décision d'acceptation.

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