Alors que le gouvernement lance sa cinquième vague d'audits de modernisation (voir ce numéro, page ??), un rapport d'audit issu de la troisième vague et portant sur la gestion des aides personnelles au logement vient de paraître (1). La distribution de ces aides « constitue, de par l'importance du nombre des bénéficiaires et du montant de la dépense publique associée, un véritable enjeu de modernisation de l'État », expliquait Bercy dans sa lettre de commande, attendant de l'audit qu'il dégage des pistes de réduction des coûts de gestion.
Fixer, par un décret, l'actualisation des barèmes des aides au 1er janvier de chaque année en est une. Mais, au-delà, un chantier en particulier attire l'attention : celui de la simplification de la prise en compte des ressources, d'ores et déjà inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la CNAF pour la période 2005-2008 (2). La mission propose à cet égard des « pistes de travail à approfondir et à évaluer en termes de coûts ».
Actuellement, la règle est la prise en compte, au 1er juillet, des ressources de l'année N-1 « avec des mécanismes [...] d'évaluation forfaitaire des ressources (3)et d'abattement ou de neutralisation de ressources pour tenir compte au plus près de la situation réelle des allocataires ». Jugeant ces mécanismes « complexes et lourds en gestion », le rapport envisage tout d'abord une mesure drastique : la suppression de tout système d'évaluation forfaitaire et d'abattement sur les ressources, sauf en cas de modification de la composition familiale. Il s'agirait en fait de prendre en compte les ressources de l'année N-1 en ignorant les fluctuations de la situation économique de la famille : l'ajustement en plus ou en moins des prestations se ferait l'année suivante. La mission note toutefois que, si la faisabilité de cette mesure est « réelle », « son coût financier, non chiffré, peut être rédhibitoire ». En outre, la suppression des mécanismes d'abattement - qui générerait une baisse des prestations - entraînerait un « coût social » qui rend la mise en oeuvre de cette mesure « difficilement envisageable ».
Autre proposition : faire des aménagements à la marge. En appliquant par exemple un plancher de ressources - au lieu d'une évaluation forfaitaire - ou encore en simplifiant la prise en compte de la situation du chômage pour les abattements et la neutralisation. Ainsi, selon le rapport, « la mise en place d'un abattement unique pour tous les chômeurs indemnisés ou non (sauf minima sociaux) sous réserve qu'ils soient dans la catégorie 1 des demandeurs d'emploi « immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi » est une piste à explorer ». « Cette mesure éviterait une gestion lourde et inéquitable par ses effets de seuil des reprises occasionnelles d'activité. »
Il demande par ailleurs une « clarification juridique » concernant la situation des jeunes de moins de 25 ans (4). La mission propose l'abandon de toute mesure d'évaluation forfaitaire, estimant que « la prise en compte des ressources réelles de l'année N-1 pour les familles dont l'allocataire ou [son] conjoint a moins de 25 ans simplifierait la situation, sans générer de coûts supplémentaires majeurs ».
(1) « Rapport sur la rationalisation de la gestion des aides personnelles au logement » -Inspection générale des finances, Conseil général des Ponts et Chaussées, Inspection générale des affaires sociales - Octobre 2006 - Disp. sur
(3) Pour mémoire, en vertu de ce système, si les ressources (en N-1) à l'ouverture des droits sont inférieures à un plancher (812 fois le SMIC horaire de l'année de référence) et que l'allocataire ou son conjoint perçoit une rémunération minimale, l'évaluation forfaitaire se fait sur la base de 12 fois le salaire mensuel du mois qui précède (ou 1 200 fois le SMIC horaire pour un employeur ou un travailleur indépendant).
(4) Les textes instituant de nouvelles règles en matière d'évaluation forfaitaire des ressources pour les jeunes de moins de 25 ans en contrat de travail précaire, parus en juillet 2003, ont été « suspendus » deux mois plus tard par décision ministérielle et le sont toujours à ce jour - Voir ASH n° 2318 du 4-07-03, p. 10 et n° 2319 du 11-07-03, p. 12.