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Décentralisation des formations sociales : les rôles de la région et de l'Etat clarifiés

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La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a redistribué les cartes entre collectivités territoriales et Etat en matière de formations sociales notamment (1). Depuis le 1er janvier 2005, la région est en effet compétente pour définir et mettre en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux, pour agréer les établissements de formation et assurer le financement nécessaire à la mise en oeuvre des formations initiales préparant à un diplôme de travail social. Ainsi que pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans un cursus de formation initiale dans ces établissements. Reste dans le giron de l'Etat, en revanche, la définition des orientations des formations sociales. Il garde également ses prérogatives en matière de création, d'organisation et de délivrance des diplômes de travail social.

Une circulaire interministérielle fait le point sur le périmètre des formations et des attributions mises à la charge des conseils régionaux. Une manière de répondre à l'inquiétude de certains observateurs qui ont dénoncé l'imprécision du champ de compétence transféré par la loi aux régions (2).

Tracer les voies d'une coopération

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, des modalités de partage d'informations, de coopération et d'articulation entre l'Etat et la région doivent être définies « en ce qui concerne tant la réalisation des schémas régionaux des formations sociales que les sujets relatifs aux établissements de formation ». A cet effet, la conclusion et la mise en oeuvre de protocoles régionaux paraissent à même de permettre une coordination entre les actions des services de l'Etat et ceux de la région, est-il précisé. Parallèlement, « afin de concourir au développement de la qualification dans le secteur social et médico-social », les préfets de régions doivent s'attacher à maintenir et à développer des partenariats avec les collectivités territoriales. En premier lieu avec les régions, les branches professionnelles et les établissements, services et associations du champ de l'intervention sociale.

L'enregistrement des établissements de formation

Le préfet de région doit tenir à jour, pour chaque diplôme de travail social, la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmettre, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales (3).

La circulaire prévoit que, à titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet de région - à laquelle est soumis tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social - et sont enregistrés sur cette liste :

les établissements de formation qui bénéficiaient d'un agrément délivré par les autorités compétentes de l'Etat pour préparer à un diplôme de travail social ;

les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. Sont concernées les formations préparant aux diplômes d'Etat d'éducateur spécialisé et d'éducateur technique spécialisé, ainsi que du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale.

Ces établissements doivent être invités à satisfaire à l'obligation de déclaration préalable « sans attendre le terme de la période transitoire ».

Le contrôle de ces établissements

Les établissements de formation préparant aux diplômes de travail social sont contrôlés par le préfet de région (DRASS) pendant la durée de la formation. Mais, souligne l'administration, des modalités d'échanges d'informations, d'articulation et de concertation avec la région doivent, là aussi, être recherchées en ce domaine.

A l'occasion du contrôle, outre la décision d'éventuelles sanctions, le rôle du préfet de région est de poser un diagnostic ainsi que d'encourager et de diffuser les bonnes pratiques en matière de formation des travailleurs sociaux. Le cadre du contrôle peut aussi être l'occasion pour eux, et c'est un point sur lequel insiste tout particulièrement la circulaire, d'apporter aux établissements un appui technique et l'éclairage de l'Etat sur la mise en oeuvre des diplômes (et des certificats) créés ou rénovés, ainsi que sur leur projet pédagogique.

Pouvant s'effectuer « sur pièces ou sur place », ce contrôle, en ce qui concerne la vérification du respect des programmes, consiste à s'assurer que les enseignements théoriques (durée, contenu, modalités, etc.) et la formation pratique (nombre de stages prévus, suivi des étudiants, etc.) dispensés sont en conformité avec les principes des textes régissant les diplômes ou certificats d'Etat. L'administration détaille par ailleurs les éléments qui, dans le cadre du contrôle de la qualité des enseignements délivrés, doivent être attentivement examinés.

Un guide méthodologique détaillant les modalités et les critères d'appréciation de la qualité des formations dispensées - visant à apporter des éléments d'évaluation et d'analyse et à constituer un outil d'aide au diagnostic et à la définition d'axes de progrès - parviendra « très prochainement » aux préfets de région. L'objectif est d'« harmoniser les pratiques en matière de contrôle », en fournissant des critères communs d'appréciation.

A noter : pour l'administration, il n'apparaît « pas opportun » que l'Etat continue de participer aux conseils d'administration des établissements de formation.

Les aides financières aux étudiants

Par ailleurs, la circulaire rappelle que la région, depuis le 1er janvier 2005, est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements préparant à l'obtention des diplômes de travail social. Toutefois, les règles minimales de taux et de barème des aides accordées sous forme de bourses d'études sont fixées par décret, par l'Etat donc, les conseils régionaux étant libres d'adopter des règles plus favorables aux étudiants.

(Circulaire interministérielle DGAS/4A/DGCL/CIL3/2006/390 du 1er septembre 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1) Voir ASH n° 2372 du 10-09-04, p. 14. Voir aussi ASH n° 2407 du 13-05-05, p. 7 et n° 2397 du 4-03-05, p. 5.

(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2415 du 8-07-05, p. 13.

(3) Sur les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour, voir ASH n° 2400 du 25-03-05, p. 17.

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