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Le complément optionnel de libre choix d'activité

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Mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tel est l'objet du complément optionnel de libre choix d'activité, applicable depuis le 1er juillet. D'un montant supérieur à la rémunération du congé parental d'éducation, il est attribué pendant 1 an à partir du troisième enfant au parent qui cesse toute activité.

Le congé parental d'éducation permet au parent qui cesse toute activité de percevoir, à partir du deuxième enfant, pendant 1 an au maximum renouvelable 2 fois (1), 521,85 € nets par mois au titre du complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). A côté de ce congé parental de 3 ans au maximum, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a créé un congé parental plus court et mieux indemnisé : le complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) (2). Ses objectifs : permettre aux parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et inciter les hommes à y avoir recours. « A la fin 2007,250 000 familles supplémentaires [devraient] profiter de cette nouvelle prestation », a indiqué Philippe Bas, ministre délégué à la famille, lors des débats à l'Assemblée nationale (J.O.A.N. [C.R.] n° 81 du 29 octobre 2005).

Le COLCA est attribué, sans condition de ressources et à partir du troisième enfant, au parent qui cesse toute activité professionnelle. Il est versé pour une durée de 12 mois au maximum à compter de la naissance ou de l'adoption. Son montant est majoré par rapport à celui du CLCA à taux plein (3), montant qui varie selon que le parent perçoit ou non l'allocation de base de la PAJE (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 531-4, VI, al. 2 nouveau).

Le complément optionnel est entré en vigueur le 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés depuis cette date, ainsi que pour ceux nés avant mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

I - LES CONDITIONS À REMPLIR

Pour ouvrir droit au complément optionnel de libre choix d'activité, les demandeurs doivent remplir les conditions générales d'octroi des prestations familiales, à savoir résider régulièrement en France et assurer la charge effective de l'enfant. Mais ils doivent aussi arrêter leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de rang 3 ou plus. Aucune condition de ressources n'est en revanche requise. Quant à l'enfant, il doit également résider en France de façon régulière.

Un seul COLCA est versé par famille même si plusieurs enfants y ouvrent droit, y compris en cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées. Le complément optionnel ne peut pas être octroyé plus d'une fois au titre d'un même enfant.

Le complément optionnel peut être attribué alternativement au profit de l'un ou de l'autre des membres du couple.

A - La résidence en France

1 - POUR LE PARENT DEMANDEUR

Aucune condition de nationalité n'est requise. Toutefois, l'allocataire, qu'il soit de nationalité française ou étrangère, doit, comme pour toutes les prestations familiales, attester d'une résidence habituelle en France (métropole et départements d'outre-mer) (CSS, art. L. 512-1), c'est-à-dire d'une durée supérieure à 3 mois. Un séjour hors du territoire national de plus de 3 mois, de date à date, peut - comme pour toutes les prestations familiales - mettre fin au COLCA dès le mois du départ (circulaire CNAF du 23 novembre 2001).

Quant aux étrangers - hors ressortissants de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) (4) et de la Suisse -, ils doivent justifier de l'un des titres de séjour ou documents en cours de validité suivants (CSS, art. D. 512-1 et circulaire CNAF n° 2006-17 du 12 septembre 2006) :

carte de résident ;

carte de séjour temporaire ;

certificat de résidence de ressortissant algérien ;

récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;

récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ;

récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou l'admission au bénéfice de l'asile portant la mention « reconnu réfugié » d'une durée de 3 mois ;

autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à 3 mois ;

passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de 3 mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection.

2 - POUR L'ENFANT

Au-delà de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère (hors UE, EEE et Suisse), celle des enfants est également requise depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (5). Leurs parents doivent ainsi fournir l'un des titres de séjour ou documents suivants (CSS, art. D. 512-2) :

extrait d'acte de naissance en France ;

certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

livret de famille délivré par l'OFPRA ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de la famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire soit de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été attribuée en sa qualité de conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de séjour « scientifique » ;

attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents lui-même admis au séjour sur le fondement des dispositions législatives prévoyant l'octroi d'une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison des liens personnels et familiaux en France ;

titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée.

B - La charge d'au moins 3 enfants

Pour bénéficier du complément optionnel de libre choix d'activité, le parent doit assumer la charge effective et permanente d'au moins 3 enfants (CSS, art. D. 531-16-1, al. 3 nouveau). L'enfant de rang 3 ou plus doit être né ou adopté depuis le 1er juillet 2006 ou né avant cette date dès lors que la date de sa naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006 (loi du 19 décembre 2005, art. 86).

Rappelons que la notion de charge effective recouvre à la fois les frais d'entretien (logement, nourriture, éducation, habillement) et la responsabilité éducative de l'enfant.

Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ne sont pas considérés comme étant à charge de l'allocataire et ce, même si les liens affectifs sont maintenus (circulaire DSS du 16 juin 2006).

C - La situation professionnelle du demandeur

Le complément optionnel de libre choix d'activité bénéficie au parent qui (CSS, art. D. 531-16-1, al. 2 nouveau) :

cesse totalement son activité pendant une période maximale de 1 an. Les parents travaillant à temps partiel après la naissance de leur enfant ne sont donc pas éligibles à ce dispositif ;

et qui justifie d'une activité antérieure de 2 ans (ou 8 trimestres consécutifs ou non) dans les 5 années précédant la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le COLCA a été demandé.

Durant le versement d'un COLCA, les caisses d'allocations familiales doivent s'assurer au moins une fois par an et par tous moyens de la non-activité professionnelle de l'allocataire (lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006).

1 - LA CESSATION TOTALE D'ACTIVITÉ

Pour pouvoir prétendre au COLCA, le demandeur doit avoir cessé son activité professionnelle, « aussi minime soit-elle », souligne la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), qui précise, pour certaines situations particulières, les personnes considérées comme actives ou inactives (lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006).

a - Les personnes considérées comme actives

Sont considérées comme exerçant une activité professionnelle :

les titulaires d'un contrat de travail intermittent, même pendant les périodes d'inactivité ;

les conjoints collaborateurs, tant qu'ils sont inscrits à titre personnel au régime vieillesse de la profession ;

les élus locaux, qui, pour percevoir un COLCA au taux le plus élevé (voir page 16), doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant que leurs indemnités de fonction sont inférieures ou égales à la fraction représentative des frais d'emploi définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts (6) ;

les titulaires d'un mandat parlementaire qui, eux aussi, pour bénéficier d'un COLCA au taux le plus élevé, doivent présenter une attestation sur l'honneur précisant que les indemnités de fonction perçues sont inférieures ou égales à 7 650 € ;

les non-salariés, à condition d'avoir cessé d'être affiliés à titre personnel au régime d'assurance vieillesse de la profession ;

les artistes, auteurs et écrivains, leur droit au COLCA étant subordonné à la production d'une déclaration sur l'honneur précisant le montant des gains attendus pour l'année civile de perception du complément. Ce montant doit être inférieur à 900 fois le SMIC horaire au 1er janvier de l'année considérée, soit 7 227 € pour l'année 2006 ;

les gérants non rémunérés de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés civiles immobilières, qu'ils soient minoritaires, égalitaires, majoritaires, associés ou non.

b - Les personnes assimilées à des inactifs

Les personnes considérées par la CNAF comme des inactifs sont :

les étudiants, à l'exception de ceux qui perçoivent une bourse soumise à cotisations sociales ;

les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle ;

les personnes qui suivent une scolarité dans le cadre de l'Institut universitaire de formation des maîtres ;

les personnes en congé sans solde, en congé parental d'éducation, en formation non rémunérée ou indemnisée au titre d'un compte épargne-temps ;

les cotisants de solidarité (régime agricole), les associés non gérants ou non exploitants de société à responsabilité limitée ou d'exploitation agricole à responsabilité limitée (simples apporteurs de capital), même s'ils déclarent des bénéfices.

2 - L'APPRÉCIATION DE L'ACTIVITÉ ANTÉRIEURE

a - La nature de l'activité

Il doit s'agir d'une activité « effective, même exercée à l'étranger dans la mesure où elle ouvre droit à pension de retraite dans un régime de base », souligne la CNAF (lettre-circulaire du 28 juin 2006).

Sont assimilées à de l'activité effective les périodes durant lesquelles l'intéressé a perçu :

des indemnités de congés payés ;

des indemnités journalières (IJ) de maladie, de maternité, de paternité, d'accident de travail et d'adoption ;

l'allocation de remplacement pour maternité ;

une rémunération de stage de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

des indemnités de chômage ;

l'allocation parentale d'éducation (APE), le complément de libre choix d'activité de la PAJE, y compris le COLCA, quel que soit le nombre d'enfants.

Aucune autre situation ne peut être assimilée à de l'activité effective, en particulier les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

b - La validation des périodes d'activité

Pour les salariés

Pour les salariés ou assimilés, la CNAF a mis en place un système de validation automatique des périodes de travail effectif et assimilé en faveur des femmes. En revanche, les périodes de perception d'indemnités journalières d'adoption, de l'allocation de remplacement pour maternité, de l'APE ou du complément de libre choix d'activité doivent « éventuellement être validées manuellement, ainsi que l'année en cours », explique la caisse.

A défaut de validation automatique des 8 trimestres requis, ceux manquants doivent être validés selon des règles précises. Ainsi, pour les périodes de travail effectif des salariés - y compris les apprentis, les titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir -, et pour les périodes de formation professionnelle rémunérée au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie : 1 trimestre est validé par la perception de 200 fois le SMIC horaire (apprécié au 1er janvier de l'année).

Quoi qu'il en soit, la validation des différentes périodes de perception ne peut avoir pour effet de valider plus de 4 trimestres par année civile (lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006).

S'agissant des périodes assimilées, un trimestre est validé :

pour 60 jours d'IJ d'accident du travail ;

par accouchement en cas de perception d'IJ de maternité, quel que soit le rang de l'enfant, y compris en cas de naissances multiples ;

par enfant, quel que soit son rang, en cas de perception d'IJ d'adoption ou de l'allocation de remplacement maternité ou paternité (7) ;

pour 50 jours de chômage indemnisé ;

pour 3 mensualités d'APE, de complément de libre choix d'activité, à taux plein ou à taux partiel, ou de COLCA.

Pour les non-salariés

Pour les non-salariés, y compris les aidants familiaux agricoles, les périodes d'activité sont validées par la présentation d'une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse de la profession ou, à défaut, de l'avis d'imposition ou de la déclaration de ressources de la caisse d'allocations familiales (lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006).

Pour les activités exercées à l'étranger

Si l'activité a été exercée dans un pays membre de l'Union européenne, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Mayotte ou à Saint-Pierre et Miquelon, le revenu annuel doit être converti en utilisant le taux de change en vigueur au 1er janvier de l'année d'activité et comparé au SMIC français, étant rappelé que 800 heures de SMIC permettent de valider 4 trimestres. Si le revenu annuel ne permet pas de valider 4 trimestres, « il convient de comparer avec le salaire minimum du pays d'activité : 200 heures de salaire minimum valident 1 trimestre », indique la CNAF.

En revanche, les périodes d'activité effectuées dans un pays hors de l'UE ne peuvent être prises en considération pour l'appréciation du droit au COLCA que si elles ont fait l'objet d'un rachat des cotisations au titre de l'assurance volontaire (lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006).

II - LE MONTANT ET LE PAIEMENT

A - Le montant du COLCA

Le montant du COLCA est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), égale à 367,87 € pour 2006. Ainsi, il s'établit, au 1er juillet 2006, à (CSS, art. D. 531-4, alinéa 2 nouveau et D. 531-12 modifié) :

157,93 % de la BMAF si le parent perçoit l'allocation de base de la PAJE, soit 578,08 € par mois après déduction de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

203,88 % de la BMAF dans le cas contraire, soit 746,26 € par mois après déduction de la CRDS.

La BMAF est revalorisée chaque 1er janvier.

B - Les modalités de versement

1 - LA DURÉE DE PAIEMENT

Le COLCA ne peut être versé au-delà d'une durée de 12 mois à compter de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption (CSS, art. D. 531-16-1, alinéa 1 nouveau). Cette durée s'entend comme une durée maximale, le versement du complément optionnel pouvant être interrompu avant ce terme, à la demande du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci reprend une activité professionnelle rémunérée à temps plein ou à temps partiel (voir page 17) (circulaire DSS du 26 juin 2006).

Le versement commence le mois :

de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption ;

de fin de perception des indemnités journalières de maternité, de paternité, de maladie, d'accident du travail ou d'adoption, ou encore de l'allocation de remplacement pour maternité, y compris lorsque le dernier jour indemnisé est le dernier jour du mois ;

de la cessation d'activité du parent, dès lors qu'elle se situe dans la période de versement de 12 mois ;

d'arrivée de l'allocataire et de l'enfant en France dans la période de versement de 12 mois.

Le paiement cesse le mois précédant le premier anniversaire de la naissance, de l'adoption ou du recueil de l'enfant en vue de son adoption ou celui précédant la reprise d'activité à temps plein ou à temps partiel.

2 - L'IMPACT DES MODIFICATIONS DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE OU FAMILIALE DE L'ALLOCATAIRE

a - Les changements relatifs au bénéficiaire

La succession de reprises et de cessations d'activité

Le COLCA peut être servi de façon discontinue, notamment en cas de succession de reprises et de cessations d'activité ou de formation professionnelle rémunérée, y compris au cours d'un même mois. La période totale de versement du complément ne peut toutefois pas dépasser le terme de 12 mois à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de l'enfant (circulaire DSS du 16 juin 2006).

Tout changement au cours de la période de droit obéit aux règles générales des dates d'effet des prestations familiales : ces dernières sont alors versées dès le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies et ne le sont plus le premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ne sont plus remplies, sauf si les changements conduisent à interrompre la continuité des prestations. Le COLCA pouvant être partagé entre les 2 parents, cette règle s'applique également aux changements concernant les 2 bénéficiaires (CSS, art. L. 551-1 et circulaire DSS du 16 juin 2006).

(circulaire DSS du 16 juin 2006)

Naissance d'un enfant le 15 juillet 2006.

Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.

Le droit au COLCA est ouvert à compter du 1er novembre 2006 et prend fin au plus tard au 30 juin 2007.

La mère prend le COLCA jusqu'au 15 mars 2007 et le père cesse son activité le 16 mars pour, à son tour, bénéficier du complément optionnel. Dès lors, le droit au COLCA de la mère cesse au 1er mars 2007 et celui du père s'ouvre à compter du 1er avril 2007 pour prendre fin au 1er juillet 2007. La mensualité de mars est quand même versée, en application du « principe de continuité des prestations ».

(circulaire DSS du 16 juin 2006)

Naissance d'un enfant le 15 juillet 2006.

Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.

Le droit au COLCA est ouvert à compter du 1er novembre 2006 et prend fin au plus tard au 30 juin 2007.

La mère prend le COLCA jusqu'au 15 mars 2007 et le père cesse son activité le 20 avril. Le droit au COLCA de la mère cesse au 1er mars 2007. Celui du père s'ouvre au 1er mai 2007 et prend fin au 30 juin 2007.

Les autres cas

Dans sa circulaire du 28 juin 2006, la CNAF précise que, en cas de décès du bénéficiaire, le COLCA cesse d'être versé le mois au cours duquel a eu lieu le décès.

S'il est emprisonné, le dernier mois payé est celui précédant l'incarcération.

Dans le cas d'un départ du foyer, autre que les cas énumérés ci-dessus, le dernier mois de versement du droit est celui précédant le mois du départ. Toutefois, si les conditions d'ouverture de droit au COLCA sont remplies durant le mois de départ, la mensualité sera payée.

Enfin, la famille ne pouvant percevoir qu'un seul COLCA à la fois, et ce, quel que soit le nombre d'enfants pouvant y ouvrir droit, une nouvelle demande en ce sens ne peut être prise en compte que si le droit du premier bénéficiaire est interrompu, éteint, ou à condition qu'il y soit mis fin.

b - Les changements relatifs à l'enfant

La circulaire de la CNAF du 28 juin 2006 fait le point sur les divers changements de situation familiale relatifs à l'enfant et influant sur le versement du complément optionnel de libre choix d'activité.

La perte de la charge d'un ou de plusieurs enfants autres que celui ouvrant droit au COLCA (sauf décès)

Si l'allocataire perd la charge d'un ou de plusieurs enfants autres que celui ouvrant droit au complément optionnel de libre choix d'activité, celui-ci cesse d'être payé le dernier mois précédant la perte de la charge de l'enfant.

Si le nombre d'enfants à charge du couple s'élève toujours à 3, le droit au COLCA se poursuit. S'il n'en compte plus que 2, son droit au complément de libre choix d'activité sera alors étudié sans qu'il ait à formuler une nouvelle demande, avec tout de même un examen de la condition d'activité antérieure au titre de l'enfant autre que celui ayant permis une ouverture de droit au COLCA. Enfin, s'il ne reste qu'un enfant, le couple ne peut plus bénéficier ni du COLCA ni du CLCA.

La perte de la charge de l'enfant ouvrant droit au COLCA (sauf décès)

Là encore, le dernier mois de versement de l'allocation est celui qui précède la perte de la charge de l'enfant. Dans ce contexte, si le couple ne compte plus que 2 enfants, leur droit au CLCA est examiné automatiquement. Il en est de même s'il reste au moins 3 enfants, « sauf si des mensualités COLCA restent à payer au titre d'un autre enfant issu de la même naissance ou adopté à la même date ».

Si l'enfant revient au sein de la famille qui en assume la charge avant la fin de la période maximale d'ouverture de droit de 12 mois, le versement des mensualités est repris à compter du mois suivant son retour jusqu'au terme du droit initialement prévu. Si le retour de l'enfant a lieu après la fin de la période des 12 mois, les personnes qui en assumaient la charge ne peuvent plus prétendre ni au COLCA ni au CLCA. Toutefois, la caisse d'allocations familiales doit examiner leurs droits au titre des autres enfants de la famille.

Le décès de l'enfant ouvrant droit au COLCA

Le droit au COLCA est maintenu pendant 3 mois à compter du mois suivant celui du décès de l'enfant ouvrant droit au COLCA, dans la limite de la période de droit de 12 mois. Par la suite, le droit aux prestations familiales est étudié en fonction de la nouvelle composition de la famille.

Le décès d'un ou de plusieurs enfants autres que celui ouvrant droit au COLCA

Le droit au complément optionnel est maintenu jusqu'au terme initialement prévu lorsque décèdent un ou plusieurs enfants autres que celui qui ouvre droit au COLCA. Cette règle s'applique même si le décès a pour effet de faire passer le nombre d'enfants à charge à moins de 3.

La prise en charge d'un nouvel enfant pendant le COLCA existant

Si le couple prend en charge un nouvel enfant en cours de droit, leur COLCA est maintenu jusqu'à son terme.

S'il souhaite faire une nouvelle demande au titre du nouvel enfant, l'examen des droits est fait en fonction de la nouvelle composition de la famille, l'option prise par celle-ci intervenant au terme du droit en cours.

C - Les règles de cumul

Le COLCA suit, à une exception près, les mêmes règles de non-cumul que le CLCA à taux plein. Il n'est donc pas cumulable avec les prestations suivantes (CSS, art. L. 532-2 complété et lettre-circulaire CNAF du 28 juin 2006) :

le complément familial (métropole et DOM) ;

l'allocation journalière de présence parentale ;

l'allocation aux adultes handicapés et ses compléments ;

les indemnités de congés payés ;

les périodes de préavis effectuées ;

les indemnités journalières de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité, d'adoption ou d'allocation de remplacement pour maternité ou de paternité, sauf pour le mois de cessation des indemnités ;

l'allocation forfaitaire de repos maternel ;

les allocations de chômage, y compris l'allocation d'aide au retour à l'emploi-formation. Toutefois, signale la CNAF, « l'inscription à l'Assedic ne fait pas obstacle au COLCA ». Mais l'ouverture de droit au COLCA suspend le versement des prestations de chômage ;

les avantages vieillesse ou d'invalidité, y compris la retraite attribuée aux fonctionnaires et assimilés après 15 ans de service, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et la pension versée aux militaires non officiers qui ont accompli 15 ans de services civils et militaires effectifs et ceux radiés des cadres par suite d'infirmités.

En revanche, le complément optionnel peut se cumuler avec notamment :

les allocations familiales ;

l'allocation de soutien familial ;

l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

le mois de cessation des indemnités journalières de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité, d'adoption ou d'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, contrairement au CLCA à taux plein ;

les congés conventionnels postnatals qui ne viennent pas en complément ou en remplacement d'IJ, même s'il y a reprise d'activité à l'issue de ceux-ci ;

l'allocation complémentaire parentale versée dans le cadre d'un plan social de réorganisation de l'entreprise ;

les rentes viagères à titre onéreux ;

les rentes accidents du travail ;

les avantages de réversion liés au décès du conjoint, quelle qu'en soit la date d'attribution (par exemple, rente au conjoint survivant) ;

l'allocation veuvage ;

l'indemnité de licenciement.

A noter : le COLCA est également cumulable avec les indemnités journalières perçues par l'autre conjoint non demandeur du complément de libre choix d'activité.

Textes applicables

Articles L. 531-4 modifié, L. 532-2 et L. 552-1 complétés (issus de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 86, J.O. du 20-12-05).

Articles D. 531-4 modifié et D. 531-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale (issus du décret n° 2006-732 du 22 juin 2006, J.O. du 24-06-06).

Circulaire DSS/2B/2006/263 du 16 juin 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 7 du 15-08-06.

Circulaire CNAF n° 2001-34 du 23 novembre 2001.

Lettre-circulaire CNAF n° 2006-079 du 28 juin 2006.

Circulaire CNAF n° 2006-17 du 12 septembre 2006.

Le caractère définitif et irréversible du COLCA

La personne qui choisit le complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) est réputée renoncer au complément de libre choix d'activité (CLCA) de droit commun versé jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Elle ne peut donc pas, pour le même enfant, bénéficier de ce dernier à l'issue du droit au COLCA. Cette mesure s'applique également à l'autre membre du couple, même s'il ne demande pas à bénéficier du complément optionnel. Ainsi, il ne peut bénéficier du CLCA de droit commun à l'issue d'un COLCA versé à l'autre parent.

Par contre, la personne qui choisit de bénéficier du CLCA peut, ensuite, opter pour un COLCA au titre du même enfant, dans la limite de la durée maximale de 12 mois du complément optionnel.

(Circulaire DSS du 16 juin 2006 et lettre-circulaire CNAF du 28-06-06
Affiliation à l'AVPF

Le bénéfice du complément optionnel de libre choix d'activité ouvre droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Ainsi, l'allocataire est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses revenus soient inférieurs au plafond de ressources fixé pour l'allocation de rentrée scolaire, soit, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2006,13 307 , majoré de 3 992 par enfant à charge.

S'il vit en couple, les revenus du ménage ne doivent pas dépasser le plafond de ressources fixé pour l'attribution du complément familial. Soit, pour la même période, 14 850 , majorés de 3 713 par enfant à charge et de 4 455 à partir du troisième enfant à charge. Ce plafond est en outre majoré de 5 969 lorsque les 2 membres du couple travaillent.

(Circulaire DSS du 16 juin 2006
Les modifications apportées au CLCA de rang 1

Les dispositions sur les changements relatifs à l'activité de l'allocataire du complément optionnel de libre choix d'activité (COLCA) (voir page 17) sont également applicables, depuis le 1er juillet 2006, au complément de libre choix d'activité (CLCA) accordé pour un premier enfant à charge, à la différence :

d'une part, que ce complément peut être servi en cas d'exercice d'une activité ou d'une formation professionnelle rémunérée à temps partiel ;

et, d'autre part, que sa durée maximale de versement est de 6 mois à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de l'enfant, ou du mois de l'arrêt du versement des indemnités journalières maternité, paternité, adoption, maladie ou accident du travail.

Par ailleurs, le CLCA de rang 1 n'est plus, à l'ouverture du droit, cumulable avec les congés payés. En outre, il est désormais fractionnable.

Exemple : naissance d'un enfant le 15 juillet 2006.

Fin du congé de maternité le 18 novembre 2006.

Congés conventionnels jusqu'au 5 décembre 2006. Congés payés du 6 décembre au 31 décembre 2006.

Cessation de l'activité professionnelle le 1er janvier 2007.

Ouverture du droit au CLCA de rang 1 à compter du 1er novembre 2006. Pas de versement pour le mois de décembre. Reprise du droit à compter du 1er janvier 2007.

Les caisses d'allocations familiales doivent procéder à la régularisation des dossiers, lorsque les intéressés ont introduit un recours contentieux ou quand ils se manifestent auprès de leur caisse. Les caisses doivent faire droit à ces demandes à partir de la réception des dossiers, dans le respect de la prescription de 2 ans applicable aux prestations familiales, et pour autant que les demandeurs ont droit au complément.

Notes

(1) S'il n'y a qu'un seul enfant à charge, le congé parental n'est ouvert que durant 6 mois, cette durée se décomptant dès la fin du congé maternité.

(2) Voir ASH n° 2443 du 17-02-06, p. 23.

(3) Le CLCA est à taux plein lorsque le parent cesse totalement son activité professionnelle et à taux partiel lorsqu'il l'exerce à temps partiel.

(4) C'est-à-dire les pays de l'UE plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

(5) Voir ASH n° 2443 du 17-02-06, p. 33.

(6) Cette fraction, fixée forfaitairement, est égale à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi de ces maires.

(7) Trimestre civil au cours duquel est intervenue la naissance, l'adoption, ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

LES POLITIQUES SOCIALES

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