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De nouveaux aménagements apportés au RMI, à l'API et à l'AAH

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Un décret apporte plusieurs modifications au régime du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Des aménagements prévus, pour certains d'entre eux, par la loi du 23 mars 2006 sur le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux « d'insertion » (1).

L'appréciation de la condition de résidence en France pour l'ouverture du droit au RMI

Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, l'ouverture du droit au RMI est subordonnée à quatre conditions cumulatives, parmi lesquelles celle de résider en France.

Le décret prévoit, pour l'application de ce texte, qu'est dorénavant considérée comme résidant en France la personne qui y réside « de façon permanente ». Le bénéficiaire du RMI qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile est également considéré comme y habitant de façon habituelle. Si le séjour à l'étranger est de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

Les prestations exclues de l'assiette des ressources pour le calcul du RMI ou de l'API

La liste des prestations exclues des ressources prises en compte pour le calcul du RMI ou de l'API s'allonge par ailleurs. Viennent désormais s'y ajouter, aux côtés notamment de la prime « exceptionnelle » de retour à l'emploi instituée par un décret du 29 août 2005 (2), la prime de retour à l'emploi et les primes forfaitaires mensuelles versées dans le cadre du nouveau dispositif dit « d'intéressement » (3). Ainsi que les mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et l'aide financière servie en reconnaissance des souffrances endurées à ceux dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale.

La récupération des indus de RMI

Le décret complète en outre les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles sur les modalités de recouvrement des indus de RMI. Sans changement, lorsque le droit à l'allocation a cessé, le remboursement des indus doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. La nouveauté vient du fait que dorénavant, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du RMI ou de la prime « d'intéressement », le payeur départemental peut procéder au recouvrement par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans la limite de 20 %.

A noter : l'ensemble des règles applicables au remboursement des indus du RMI sont étendues aux primes forfaitaires versées dans le cadre du nouveau dispositif d'intéressement.

Le rétablissement du RMI, de l'API et de l'AAH en cas de rupture d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA

Le code de l'action sociale et des familles prévoyait jusqu'à présent que, en cas de rupture d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) pour un motif autre qu'une embauche pour une durée indéterminée ou déterminée au moins égale à six mois ou pour suivre une formation qualifiante, ou encore lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir, jusqu'au réexamen de ses droits, le RMI à hauteur du montant de l'aide du département à l'employeur. Dans les faits, une rédaction « ambiguë » de l'article L. 262-12-1 de ce code conduisait à servir aux intéressés une allocation forfaitaire égale au montant du RMI pour une personne isolée (433,06 € par mois depuis le 1er janvier 2006) et ce, quelle que soit leur situation familiale. Telle n'était pourtant pas l'intention première du législateur, qui était de rétablir l'allocation à son niveau antérieur au contrat (RMI « familiarisé »). La loi de mars 2006 a souhaité corriger cette « malfaçon » et a renvoyé à un décret le soin de définir les conditions le permettant (4)

C'est désormais chose faite. Le décret dispose que la diminution de l'aide versée à l'employeur par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA « n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat ». Une formulation qui, renseignements pris auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, signifie simplement que l'allocation doit être intégralement et immédiatement rétablie à l'issue d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA. Le décret prévoit que ce rétablissement intégral et immédiat vaut également pour l'API et l'AAH.

(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 17.

(2) Voir ASH n° 2453 du 28-04-06, p. 7.

(3) Voir ASH n° 2472 du 6-10-06, p. 5.

(4) Voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 19 et 20.

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