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LE DIPLôME D'éTAT D'AIDE MéDICO-PSYCHOLOGIQUE

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LE DIPLôME D'éTAT D'AIDE MéDICO-PSYCHOLOGIQUE

Le nouveau diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique fait sa première rentrée, avec une formation plus étoffée que celle du certificat d'aptitude, auquel il se substitue. L'objectif de la réforme est de mieux préparer les futurs professionnels à l'aide et à l'accompagnement des personnes « fragiles » dans leur quotidien.

Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique remplace, depuis 1er septembre 2006, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique. Objectifs de la réforme : ouvrir ce diplôme à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et adapter la formation aux évolutions sociétales ainsi qu'à celles des politiques publiques. Pour cela, la formation, plus étoffée, est désormais construite sur la base d'un référentiel professionnel (voir page 23) qui définit la profession et son contexte d'intervention ainsi que les fonctions constitutives du métier auxquelles correspondent différentes activités. Ce référentiel se décline en 6 domaines de compétences auxquels sont associés 6 domaines de certification.

Ce nouveau diplôme atteste des compétences nécessaires pour accompagner et aider dans leur vie quotidienne les personnes « fragiles » : enfants, adolescents et adultes handicapés - que la déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique ou résulte d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant - ou personnes dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-95). Le champ d'intervention des aides médico-psychologiques (AMP) a « donc été sensiblement élargi », explique la direction générale de l'action sociale (DGAS) puisque, selon l'arrêté du 30 avril 1992 qui régissait le certificat d'aptitude aux fonctions d'AMP, la mission de ces professionnels était de participer à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées afin de leur apporter notamment l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique ou physique.

Selon le référentiel professionnel, « à la frontière du sanitaire et du social, [...] l'aide médico-psychologique établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et rompre l'isolement des personnes et essayer d'appréhender leurs besoins et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Il a un rôle d'éveil, d'encouragement et de soutien de la communication et de l'expression verbale ou non. Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l'AMP participe donc au bien-être physique et psychologique de la personne. Il contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social par la lutte contre l'isolement, le maintien des acquis et la stimulation des potentialités. »

Comme le certificat d'aptitude aux fonctions d'AMP, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique est de niveau V, et peut être obtenu sans diplôme préalable. Mais, alors qu'auparavant la formation préparant au certificat n'était accessible qu'en cours d'emploi aux élèves aides-soignants ou aux AMP stagiaires, celle menant au diplôme d'Etat peut être une formation initiale.

En outre, il existe désormais deux façons d'obtenir le diplôme : suivre dans un établissement la formation y conduisant - qui s'étend sur une ou deux années, sauf dispenses ou allégements - ou faire valoir son expérience déjà acquise via le dispositif de la VAE. Dans ce dernier cas, le diplôme peut être obtenu totalement ou partiellement.

Les personnes qui ont commencé une formation pour obtenir le certificat d'aptitude aux fonctionsd'aide médico-psychologique avant le 1er septembre 2006 sont et demeurent régies par les dispositions s'y rapportant (arrêté du 11 avril 2006, art. 14). Quant à celles qui le possèdent, elles sont titulaires de droit du nouveau diplôme (CASF, art. D. 451-99).

I - L'ACCÈS À LA FORMATION

Si aucun diplôme n'est exigé du postulant pour entrer en formation, celui-ci doit néanmoins subir des épreuves organisées par l'établissement de formation sur la base de son propre règlement qui détermine les modalités pratiques d'inscription et le déroulement des épreuves. Ce règlement doit être communiqué au candidat préalablement à l'inscription aux épreuves d'admission (arrêté du 11 avril 2006, art. 1 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

A - Les deux épreuves à passer

Pour entrer formation, le candidat doit subir deux épreuves (CASF, art. D. 451-96) :

une épreuve écrite d'admissibilité ;

une épreuve orale d'admission (1).

L'objectif, pour l'établissement de formation, est de (circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

vérifier que le candidat a l'aptitude et l'appétence pour la profession ;

repérer d'éventuelles incompatibilités du postulant avec l'exercice de la profession et ses perspectives d'évolution personnelle et professionnelle ;

s'assurer de l'aptitude de l'intéressé à s'inscrire dans le projet pédagogique du centre de formation.

1 - L'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D'ADMISSION À LA FORMATION

Il appartient à chaque établissement de faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves d'admission. Cette date s'impose à tous les candidats y compris à ceux ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience et souhaitant s'engager dans un parcours de formation (voir encadré, page 20) (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Pour se présenter aux épreuves, le candidat doit déposer auprès de l'établissement un dossier comprenant (circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

une lettre de motivation ;

la photocopie d'une pièce d'identité ;

l'indication de son statut (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).

L'établissement accuse réception du dossier et convoque les candidats. Au préalable, il leur a fait connaître le nombre de places disponibles, ainsi que le nombre de places ouvertes en formation initiale.

En outre, il lui incombe de diffuser le projet pédagogique et le règlement d'admission faisant état, notamment, des conditions et des modalités de sélection pour chacune des voies ainsi que la liste des candidats dispensés d'un ou de plusieurs domaines de formation.

2 - LA NATURE DES ÉPREUVES

La première épreuve, de 1 heure 30 au maximum, consiste en un questionnaire d'actualité comportant 10 questions portant sur des thématiques « sociales, économiques, médicales, familiales et pédagogiques » (arrêté du 11 avril 2006, art. 2 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006). L'administration précise également que l'épreuve est destinée « à apprécier les centres d'intérêt du candidat et son niveau d'information ainsi que ses capacités d'expression écrite. Il s'agit donc davantage d'évaluer l'intérêt du candidat pour les problématiques sociales et sa motivation à l'exercice d'une profession dans ce secteur qu'un niveau de connaissances générales » (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Sont dispensés de cette épreuve les titulaires d'un des titres ou diplôme mentionnés en annexe IV de l'arrêté du 11 avril 2006 (voir page 29).

La seconde épreuve consiste en un entretien de 20 minutes, sous la responsabilité d'un formateur et d'un professionnel, à partir d'un questionnaire ouvert et renseigné auparavant par le candidat (arrêté du 11 avril 2006, art. 2). Son objectif est apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention, ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Les deux notes ne doivent pas se compenser, afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de l'épreuve écrite (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

A noter : les personnes ayant partiellement obtenu le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience (voir encadré, page 20) ne subissent pas ces épreuves, mais passent un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement.

B - La décision d'admission

Dans chaque établissement, une commission d'admission, composée du directeur ou de son représentant, du responsable de la formation d'aide médico-psychologique ainsi que d'un professionnel cadre d'un établissement ou service médico-social, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation (initiale ou continue) le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation, est transmise par le directeur de l'établissement de formation à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Le président du conseil régional en reçoit une copie.

Le directeur de l'établissement notifie également à chaque candidat la décision de la commission (arrêté du 11 avril 2006, art. 2 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

II - LE CONTENU ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages (CASF, art. D. 451-96). Elle s'étend, de manière continue ou discontinue, sur une amplitude de 12 à 24 mois (sauf dispenses ou allégements) et comporte 495 heures d'enseignement théorique et 840 heures de formation pratique (arrêté du 11 avril 2006, art. 3).

L'architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en 6 domaines de compétences (DC), auxquels correspondent 6 domaines de formation et 6 domaines de certification (voir page 24). Cette construction modulaire permet la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

A - L'enseignement théorique

L'enseignement théorique se décompose en 6 domaines de formation (DF) :

connaissance de la personne (105 heures) (DF 1) ;

accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne (90 heures) (DF 2) ;

animation de la vie sociale et relationnelle (70 heures) (DF 3) ;

soutien médico-psychologique (125 heures) (DF 4) ;

participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé (70 heures) (DF 5) ;

communication professionnelle et vie institutionnelle (35 heures) (DF 6).

Leur contenu est précisé par l'annexe III « Référentiel de formation » de l'arrêté du 11 avril 2006 (voir page 27). Ils doivent, insiste l'administration, correspondre à un niveau V et comprendre (circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

des apports théoriques ;

des apports méthodologiques, « pour apporter des bases liées aussi bien au domaine de compétences qu'aux travaux demandés dans le cadre de la certification » ;

et des éléments relatifs à l'accompagnement pédagogique de la professionnalisation et de la construction de l'identité professionnelle avec pour « objectifs de permettre au candidat d'être soutenu dans la démarche de l'alternance et d'être guidé dans son positionnement professionnel. L'analyse et l'évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de cet accompagnement ».

Sous certaines conditions, les étudiants peuvent être dispensés de cet enseignement (voir page 20).

Dans sa circulaire du 13 juillet 2006, la DGAS explique que, avec le volume horaire le plus important, le premier domaine de formation - connaissance de la personne - est destiné à apporter au futur professionnel les connaissances nécessaires à l'approche des différents publics qu'il est susceptible de rencontrer (étude des handicaps, pathologies, déficiences, inadaptations et de leurs incidences). L'objectif du deuxième module - accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne - est d'établir le lien entre cette relation d'aide et ses implications éducatives, ré-éducatives et/ou stimulantes qui dépassent le contexte de service à la personne.

Orientées sur l'animation de la vie quotidienne des groupes ou de la personne, les thématiques du domaine de formation 3 - animation de la vie sociale et relationnelle - vont au-delà du cadre des activités occupationnelles. En effet, « l'animation est abordée dans une logique d'inscription dans la vie sociale et citoyenne destinée à rompre l'isolement psychosocial des usagers ». Par ailleurs, étant à la frontière du sanitaire et du social, l'aide médico-psychologique doit repérer des signes révélateurs d'un problème de santé ou d'un mal-être et étudier les réponses à apporter. Le quatrième domaine de formation - soutien médico-psychologique - est consacré à cette problématique et comprend, en outre, un développement détaillé sur l'intervention professionnelle et les modes de communication adaptés

Le cinquième domaine de formation - participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé - est introduit par les principaux éléments relatifs à l'environnement de la personne et au projet personnalisé à partir des textes législatifs et réglementaires (loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, loi « handicap » du 11 février 2005...). Il aborde également l'éthique de la pratique professionnelle. Enfin, le dernier domaine de formation - communication professionnelle et vie institutionnelle - est destiné à apporter aux étudiants des éléments sur l'organisation administrative et institutionnelle de l'action sociale ainsi que sur les modes de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.

B - L'enseignement pratique

La formation est conçue en alternance autour de la réalisation de stages sur des sites dits « qualifiants » qui, comme les centres de formation, sont des lieux d'acquisition de compétences. Ce qui suppose un « engagement réel [de leur part] dans le dispositif », engagement formalisé dans une convention de partenariat entre l'établissement et le site (voir page 22).

La formation pratique participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière (arrêté du 11 avril 2006, art. 5). L'association de périodes de stage à des domaines de formation « vise, d'une part, à guider le candidat sur les thèmes qu'il devra privilégier durant ces périodes et, d'autre part, à mettre en évidence les dispositifs d'allégements et de dispenses de formation pratique dont [il] bénéficie (par exemple en cas de parcours de formation suite à une validation des acquis de l'expérience). Pour autant, ceci n'entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l'acquisition des compétences dans le cadre des périodes de stage », précise l'administration (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux publics différents, dont l'un fonctionnellement dépendant (arrêté du 11 avril 2006, art. 5).

Les stages font l'objet d'une évaluation, portée dans le livret de formation (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

C - Les dispenses et les allégements

Les diplômes ouvrant droit à dispense ou allégement de formation sont détaillés en annexe IV de l'arrêté du 11 avril 2006 (voir page 29).

Une dispense de domaine de formation valide le domaine de compétences correspondant et entraîne une dispense totale des épreuves de certification s'y rapportant.En revanche, pour un allégement, l'établissement de formation doit expliciter, dans un protocole d'allégements, les éléments de formation estimés déjà acquis en fonction du diplôme détenu. Etant précisé que ces allégements ne peuvent réduire la formation théorique de plus des deux tiers de la durée totale de celle-ci (arrêté du 11 avril 2006, art. 6 et 7 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

L'établissement doit ensuite établir, pour chaque candidat, un programme de formation individualisé en fonction du diplôme possédé. Il doit ainsi déterminer avec l'étudiant (circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

les enseignements théoriques auxquels il devra assister ;

les modalités de l'enseignement pratique (mise en place de la formation pratique, durée du temps de stage) ;

et la durée de la formation dans sa globalité.

Ce programme individualisé doit être formalisé par écrit avec l'étudiant dès son entrée en formation (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Les allégements de formation n'ont aucun caractère d'automaticité et doivent donc être demandés par écrit au directeur de l'établissement (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Les dispenses, comme les allégements, sont consignés dans le livret de formation du candidat (voir encadré, ci-contre).

1 - LA DURÉE DES STAGES

La durée des stages varie selon que l'étudiant a, ou non, à suivre l'ensemble de la formation.

a - Stagiaires effectuant toute la formation

Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation, la formation pratique se déroule sous la forme de 2 stages, d'une durée de 12 semaines (420 heures) chacun, associés aux domaines de compétences 2, 3,4 et 5, c'est-à-dire (arrêté du 11 avril 2006, art. 5 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne ;

animation de la vie sociale et relationnelle ;

soutien médico-psychologique ;

participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé.

Les domaines de formation 1 et 6 - « connaissance de la personne » et « communication professionnelle et vie institutionnelle » -, associés aux domaines de compétences correspondants, « peuvent s'entendre comme des supports théoriques pour les périodes pratiques et l'exercice professionnel futur », explique la DGAS. « Ce dispositif permet à des étudiants de disposer de périodes en situation professionnelle suffisamment importantes pour permettre une mise en oeuvre satisfaisante de l'alternance », poursuit-elle.

A noter : une évaluation, pour chacun des domaines de formation, est menée lors du premier stage et une autre lors du second (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

b - Stagiaires effectuant la formation en partie

Pour les candidats n'ayant pas à effectuer la totalité du parcours de formation, une formation pratique est associée à leur programme individualisé de formation. Ils effectuent ainsi une partie de la formation pratique associée aux domaines de compétences 2, 3,4 et 5, selon les modalités suivantes (arrêté du 11 avril 2006, art. 5) :

accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : 1 stage de 140 heures (4 semaines), auprès d'un public fonctionnellement dépendant ;

animation de la vie sociale et relationnelle : 1 stage de 140 heures (4 semaines) ;

soutien médico-psychologique : 1 stage de 280 heures (8 semaines) ;

participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé : 1 stage de 280 heures (8 semaines).

c - Stagiaires déjà en cours d'emploi

Les candidats en situation d'emploi d'aide médico-psychologique n'effectuent que 1 stage de 140 heures (4 semaines) en lien avec le domaine de compétence 2 (accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne) hors de leur structure employeur et auprès d'un public différent (arrêté du 11 avril 2006, art. 5).

2 - L'ORGANISATION DES STAGES

a - La convention de partenariat

Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage (arrêté du 11 avril 2006, art. 5).

S'il se déroule conformément aux exigences posées, un stage peut être réalisé hors de la région où est implanté l'établissement de formation. Pour faciliter la gestion de ces stages, l'administration estime qu'il est « souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d'accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre d'une convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, l'établissement de formation de l'étudiant reste garant du suivi et de sa formation pratique » (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

b - La convention de stage

Chaque stage fait l'objet d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les règles d'évaluation, les modalités d'organisation du tutorat, ainsi que les noms et qualifications du référent professionnel. Ce dernier, obligatoirement identifié pour chacun des stages, a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire. Il assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire (arrêté du 11 avril 2006, art. 5 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

c - Le travail du stagiaire

Le stagiaire a toute latitude pour organiser son travail en ce qui concerne les travaux en relation avec les stages. Ainsi, pour le compte-rendu d'interventions servant de support à l'épreuve du domaine de certification 2 (accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne), il peut enrichir et finaliser les documents grâce à des apports provenant de plusieurs stages (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

III - LES MODALITÉS DE CERTIFICATION

Pour obtenir le diplôme, l'étudiant doit - sauf dispenses - valider 6 domaines de certification, selon des modalités détaillées dans le référentiel de certification figurant en annexe II de l'arrêté du 11 avril 2006 (voir page 26). Chacun de ces domaines comporte une épreuve organisée par l'établissement de formation ou la DRASS (arrêté du 11 avril 2006, art. 10).

A - Le préalable : la présentation des candidats

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente au diplôme les candidats qui ont suivi la totalité de leur programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé. Il adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci (2), un dossier comprenant, pour chacun d'entre eux (arrêté du 11 avril 2006, art. 11 ; circulaire DGAS du 13 juillet 2006) :

le livret de formation dûment complété ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;

2 exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves de certification qu'il doit subir (compte rendu d'interventions, situation d'animation et étude de cas).

B - Les épreuves

1 - LEUR CONTENU

Les épreuves sont les suivantes (arrêté du 11 avril 2006, art. 10) :

domaine de certification 1 : épreuve écrite de contrôle des connaissances ;

domaine de certification 2 : épreuves orales à partir d'un compte rendu d'interventions ;

domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d'un projet d'animation ;

domaine de certification 4 : note écrite de réflexion sur une problématique professionnelle ;

domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d'une étude de cas ;

domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances.

Le contenu de chaque épreuve est détaillé dans le référentiel de certification prévu à l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2006 (voir page 26).

2 - LEUR ORGANISATION

Les épreuves des domaines de certification 1, 2,4 et 6 sont organisées par la DRASS.

Les domaines de certification 2 et 4 comportent par ailleurs une évaluation sur le lieu de stage ou d'exercice professionnel donnant lieu à notation. Ces évaluations, comme celles relatives aux autres domaines de compétences, sont établies par le référent professionnel. Toutefois, la « notation est établie conjointement avec l'établissement de formation dans un souci d'harmonisation des notes attribuées aux candidats sur les différents sites de stage » (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Les épreuves des domaines de certification 3 et 5 sont organisées en cours de formation par l'établissement de formation. Les notes de ces 2 épreuves sont portées au livret de formation du candidat avant transmission à la DRASS pour l'inscription du candidat à l'examen (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

Pour ce qui est des épreuves orales organisées en centre d'examen par la DRASS, elles doivent être passées devant un groupe d'examinateurs comprenant au minimum un formateur, compétent dans la matière évaluée, et un professionnel confirmé. Quant aux épreuves écrites, elles doivent faire l'objet d'une double correction par un formateur ainsi que par un professionnel confirmé (circulaire DGAS du 13 juillet 2006).

C - La validation du diplôme

Pour obtenir le diplôme, l'étudiant doit valider les 6 domaines de certification (sauf dispense) grâce à l'obtention, pour chacun d'eux, d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat (le cas, échéant, avant leur transmission au DRASS pour inscription à l'examen).

Le jury du diplôme se prononce sur chacun des domaines de certification, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la VAE, soit dans le cadre des dispenses de certification, soit encore dans le cadre d'une précédente validation partielle du diplôme. Il établit la liste des candidats ayant validé les 6 domaines de certification et qui obtiennent, en conséquence, le diplôme. Si tous ces modules ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. Auquel cas, l'ensemble du diplôme doit être validé dans les 5 ans qui suivent la notification de la validation du premier domaine de certification (arrêté du 11 avril 2006, art. 11).

Le jury est nommé par le représentant de l'Etat dans la région et comprend (CASF, art. D. 451-98) :

le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, en tant que président,

des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme,

des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale,

des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et moitié salariés (pour un quart des membres). Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupe d'examinateurs.

Textes applicables

Décret n° 2006-255 du 2 mars 2006, J.O. du 5-03-06 et décret rectificatif, J.O. du 11-03-06, codifié aux articles D.451-95 à D.451-99-1 du code de l'action sociale et des familles.

Arrêté du 11 avril 2006, J.O. du 26-04-06.

Annexes à l'arrêté du 11 avril 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités .

Circulaire n° DGAS/SD4/2006/319 du 13 juillet 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.

Où travaillent les AMP ?

Selon le référentiel professionnel d'aide médico-psychologique, l'AMP intervient au sein d'équipes pluri-professionnelles. Suivant les situations, il travaille sous la responsabilité d'un travailleur social ou d'un professionnel paramédical. C'est ainsi qu'il seconde, selon les structures ou au domicile, un éducateur, un animateur, un infirmier, un kinésithérapeute...

Ses principaux secteurs d'intervention sont les institutions telles que :

- les maisons d'accueil spécialisées ;

- les instituts médico-éducatifs ;

- les instituts d'éducation motrice ;

- les instituts accueillant des enfants handicapés dépendants ;

- les foyers d'hébergement pour adultes handicapés, les foyers de vie ;

- les foyers d'accueil médicalisés ;

- les foyers occupationnels pour adultes ;

- les établissements et services d'aide par le travail ;

- les foyers d'insertion et de transition ;

- les maisons de retraite ;

- les services de long séjour ;

- les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

- les centres hospitaliers spécialisés ;

- les hôpitaux psychiatriques ;

- les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d'aide à domicile ;

- les institutions sociales ou éducatives (centres d'hébergement et de réinsertion sociale, maisons d'enfants à caractère social...).

La validation des acquis de l'expérience

Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (AMP) peut désormais être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les principes généraux de la VAE applicables aux diplômes et certificats en travail social (3). Pour mémoire, le dossier du candidat est composé de 2 livrets, auxquels est jointe, à son attention, une notice d'accompagnement. Le premier livret - dit « livret de formation » - rassemble notamment des informations relatives à l'identité du candidat, à sa formation, aux évaluations des domaines de compétences et aux notes obtenues lors du contrôle continu. Et doit ainsi permettre l'examen de la recevabilité de la demande. Le second livret, quant à lui, présente l'expérience du candidat dont il souhaite faire valider les acquis. Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme d'AMP par la VAE, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non-salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de 3 ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les 10 ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi si l'intéressé justifie :

- avoir exercé au moins 2 activités relevant de la fonction « accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne » ou de la fonction « accompagnement dans la relation à l'environnement/maintien de la vie sociale » du référentiel professionnel ;

- ou avoir exercé au moins 3 activités relevant de la fonction « participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel » du référentiel professionnel.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience. Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury attribue tout ou partie du diplôme.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire pour l'obtention du diplôme. Le candidat peut alors opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou bien pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce dernier cas, il est dispensé des épreuves attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes. Le centre de formation doit donc déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire ainsi que des éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la possession d'un diplôme.

Le livret de formation

Le livret de formation atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique. Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur lui par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Un modèle de livret de formation est joint en annexe de la circulaire DGAS du 13 juillet 2006.

Il appartient à l'établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire.

Instance technique et pédagogique

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Composée du responsable de la formation, de représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées, elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique du centre de formation et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet aussi un avis sur le protocole d'allégements de formation.

Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

Notes

(1) Le règlement de l'établissement doit désigner les règles de départage de deux candidats ayant eu la même note à cette épreuve.

(2) Le DRASS fixe la date limite d'inscription aux épreuves de certification au plus tard 6 semaines avant la date déterminée pour les épreuves.

(3) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02, p. 29 et le supplément ASH, VAE et travail social , mars 2005.

LES POLITIQUES SOCIALES

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