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LE DIPLÔME D'éTAT D'éDUCATEUR TECHNIQUE SPéCIALISé

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LE DIPLÔME D'éTAT D'éDUCATEUR TECHNIQUE SPéCIALISé

Crédit photo Catherine Sebbah
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé a pris le relais du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé. Avec une formation plus étoffée, directement accessible, en vue de former « un travailleur social ».

« Réaffirmer une identité professionnelle par une exigence accrue de professionnalité. » Telle est, selon la direction générale de l'action sociale (DGAS), l'ambition du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS), mis en place depuis la rentrée 2006. Tout comme le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé (Cafets) qu'il remplace, ce nouveau diplôme est de niveau III (à l'égal du diplôme d'éducateur spécialisé).

Le DEETS s'organise autour des 3 fonctions du métier d'éducateur technique spécialisé (ETS) : l'accompagnement éducatif, la formation professionnelle et l'encadrement de la production. Trois fonctions qui sont déclinées en savoir-faire et en savoirs de référence détaillés dans le « référentiel métier » d'ETS (voir page 25).

L'objectif de cette réforme : que le diplôme soit en phase avec le métier, qui n'a cessé d'évoluer. Celui-ci n'est plus, comme auparavant, exercé principalement dans les établissements et services du secteur médico-social et hospitalier (secteur psychiatrique). Il s'est élargi au « milieu «ordinaire» ou «ouvert» auprès d'enfants, adolescents et adultes, ainsi qu'à la prévention, au développement urbain et au champ de la politique de la ville », explique la DGAS dans sa circulaire du 19 juin 2006. Le DEETS atteste désormais des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. D. 451-52), alors que le Cafets avait seulement pour vocation d'assurer « la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle des personnes inadaptées ou handicapées » (1). Plus précisément, selon le « référentiel métier », ce professionnel intervient auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, d'adultes vieillissants en situation de handicap ou de dépendance, en souffrance physique ou psychique, en difficulté sociale et familiale, en voie d'exclusion ou inscrits dans un processus d'insertion ou de réinsertion. Il travaille au sein d'une équipe pluri-professionnelle en lien avec d'autres acteurs sociaux, médicaux, économiques, etc., et exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les entreprises de travail ordinaire et protégé, ou dans des dispositifs d'insertion des secteurs publics et privés.

Pour obtenir le diplôme, le candidat doit suivre une formation en alternance en 3 ans - sauf dispenses et allégements de formation - comprenant un enseignement théorique et des stages pratiques, et réussir les épreuves qu'elle exige. Il peut aussi l'acquérir (totalement ou partiellement) par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

A noter : les titulaires du Cafets sont titulaires de droit du nouveau diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (CASF, art. D. 451-56). Les candidats ayant commencé leur formation sous l'ancienne législation sont et demeurent régis jusqu'à l'obtention de leur diplôme par les dispositions antérieures (décret du 3 novembre 2005, art. 2).

I - L'ACCÈS À LA FORMATION

La formation est accessible en formation initiale, contrairement au Cafets qui l'était seulement en cours d'emploi, sous réserve d'avoir le niveau requis (conditions de diplôme et d'expérience) et d'être sélectionné par l'établissement de formation.

A - Le niveau requis

Le candidat doit, pour accéder à la formation, remplir l'une des conditions suivantes (CASF, art. D. 451-53 ; arrêté du 26 janvier 2006, art. 1) :

• justifier d'un diplôme national au moins de niveau IV des formations sociales (2) ou des formations des professionnels du secteur paramédical ;

• posséder la qualité de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique et avoir effectivement suivi une formation spécifique d'au moins 320 heures attestée par un établissement préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé ;

• être titulaire du baccalauréat professionnel, du baccalauréat technologique, du brevet de maîtrise, du baccalauréat de technicien (y compris les baccalauréats et brevets de l'enseignement agricole), du diplôme universitaire de technologie, du brevet de technicien supérieur, du brevet de l'enseignement industriel ou du diplôme de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau IV de la nomenclature interministérielle, et attester de 2 années d'expérience professionnelle dans le domaine professionnel du diplôme ;

• être titulaire du diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau V de la nomenclature interministérielle, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle, de l'attestation de capacité professionnelle délivrée par l'Associa-tion nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en vue de l'admission aux stages de formation des moniteurs professionnels ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, et attester de 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine professionnel du diplôme.

Les années d'expérience exigées sont des années « post-diplôme ». Les périodes de stage effectuées pour l'acquisition d'un titre, certificat ou diplôme ou dans le cadre de la formation continue n'entrent pas dans le décompte des années d'expérience exigées (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

B - La sélection

Le candidat fait l'objet d'une sélection organisée par l'établissement de formation, qui doit avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des famille (CASF art. D. 451-53 ; arrêté du 26 janvier 2006, art. 2).

1- LE DOSSIER D'INSCRIPTION

Chaque candidat, explique l'administration, doit déposer auprès de l'établissement de formation un dossier comportant (circulaire DGAS du 19 juin 2006) :

• une lettre de motivation ;

• les photocopies de tous les diplômes et tous les documents justifiant qu'il remplit les conditions d'accès à la formation, celles-ci pouvant être appréciées à la date d'entrée en formation ;

• l'indication de son statut (formation initiale ou continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l'employeur, décision d'acceptation d'un congé individuel de formation...).

L'établissement de formation accuse réception du dossier et convoque les candidats.

2 - LES ÉPREUVES

La sélection, explique la DGAS, a pour but de vérifier que le candidat a un projet de formation en cohérence avec l'exercice de la profession vers laquelle il s'engage et de s'assurer qu'il adhère au projet pédagogique de l'établissement de formation. « Le choix et la constitution des épreuves doivent permettre de vérifier les prédispositions à l'exercice futur des fonctions de travailleur social ».

Concrètement, la sélection est organisée sur la base d'un règlement qui est propre à l'établissement (3) et qui détermine les modalités des deux épreuves à passer - épreuve écrite d'admissibilité et orale d'admission -, notamment leur découpage éventuel en sous-épreuves. Les notes de ces 2 épreuves ne se compensent pas entre elles pour ne pas pénaliser les candidats dispensés de l'épreuve écrite (voir page 21).

L'établissement doit faire connaître aux intéressés la date limite d'inscription aux épreuves et, avant leur inscription, le règlement d'admission, le projet pédagogique, ainsi que le nombre de places disponibles et de celles ouvertes en formation initiale (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Les candidats ayant fait valoir leurs acquis de l'expé-rience (voir encadré, page 23), dispensés par le jury de la VAE des conditions d'accès à la formation, n'ont pas à subir ces épreuves (arrêté du 26 janvier 2006, art. 12). Ils doivent toutefois avoir un entretien avec un responsable pédagogique de l'établissement pour déterminer un programme individualisé de formation et s'assurer de leur aptitude à s'inscrire dans le projet pédagogique de l'établissement de formation (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Quant aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau III du travail social ouvrant droit à une dispense ou un allégement d'unités de formation (voir tableau, page 28), ils sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

3 - LA DÉCISION D'ADMISSION

Une commission d'admission est mise en place au sein de chaque centre de formation. Composée du directeur de l'établissement (ou de son représentant), du responsable de la formation et d'un professionnel, elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Le directeur notifie à chaque candidat la décision de la commission (circulaire DGAS du 19 juin 2006). Il transmet également au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) la liste des personnes autorisées à suivre la formation en tout ou partie en précisant, par voie de formation (initiale ou continue), leur nombre, le diplôme et éventuellement la durée de l'expérience professionnelle ou la date de décision d'un jury de validation des acquis de l'expérience leur ouvrant accès à la formation ou leur permettant un parcours individualisé (dispense de certification, allégements de formation). Dans ce dernier cas, il indique aussi la durée prévue pour ce dernier. Une copie de cette lettre est transmise au président du conseil régional (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

II - CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique (CASF, art. D. 451-54). La DGAS explique qu'elle est organisée en unités de formation (UF) permettant la mise en oeuvre de transversalités visant au décloisonnement des formations du secteur social. Objectif : faciliter la mobilité géographique des professionnels. Cela suppose « des temps de formation communs à divers cursus qui doivent toutefois permettre de prendre en compte les spécificités de chacune des professions par des compléments de formation, en fonction du métier visé » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

A - La durée

La formation se déroule en 3 ans, sauf dispenses pouvant la réduire du tiers ou des deux tiers. Elle se fait nécessairement en alternance (arrêté du 26 janvier 2006, art. 3 et 4).

B - Le contenu

La formation comprend 15 mois de stage pratique et 1 200 heures d'enseignements théoriques (contre 1 030 heures avec l'ancienne formation au Cafets), réparties en 7 unités de formation (au lieu de 6).

Ces unités de formation, liées aux finalités professionnelles, « constituent des points de passage obligés, garantissant l'approche de l'ensemble des champs professionnels et qui permettent à cet effet l'acquisition de connaissances et de démarches méthodologiques » (arrêté du 26 janvier 2006, annexe II).

1 - LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

L'enseignement théorique a, par rapport au Cafets, été renforcé notamment par « l'acquisition de méthodes professionnelles, avec des approches ergonomiques, de gestion et d'organisation de la production, d'apports juridiques et techniques de communication » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Les 1 200 heures d'enseignements se déclinent ainsi (arrêté du 26 janvier 2006, art. 3 et annexe II) :

pédagogie générale et relations humaines (160 heures) (UF 1). Cette unité de formation doit permettre au futur éducateur technique spécialisé, à partir d'une meilleure connaissance de soi et des autres :

- de développer des capacités d'observation et d'analyse des relations interindividuelles et des relations de groupe,

- d'être capable d'intégrer les processus de constitution de la personnalité pour adapter la prise en charge des publics auxquels il s'adresse,

- d'assimiler des éléments généraux constitutifs d'une démarche pédagogique,

- de développer l'aptitude à la responsabilité assumée et d'acquérir les capacités de communication et d'expression des personnes dans la perspective de construction d'outils professionnels ;

approche des handicaps et des inadaptations (160 heures) (UF 2). Cette unité de formation doit permettre à l'ETS :

- d'être capable de développer la connaissance des situations liées aux handicaps et inadaptations,

- d'identifier et de comprendre les conduites, de repérer les potentialités des individus,

- de proposer les différentes modalités de prise en charge éducative, rééducative et thérapeutique ;

éducation technique, pédagogique adaptée et formation professionnelle (240 heures) (UF 3). Il s'agit ici de permettre à l'éducateur technique spécialisé :

- d'être capable de concevoir un dispositif de formation professionnelle (construction, mise en oeuvre et évaluation d'une progression d'apprentissages professionnels adaptée à la population accueillie),

- d'organiser des parcours de formation professionnelle,

- de mettre en oeuvre et d'évaluer une séquence d'apprentissage adaptée aux personnes accueillies,

- d'assurer le suivi individualisé et d'évaluer les apprentissages réalisés par la personne,

- d'élaborer une pédagogie spécialisée,

- d'analyser son action pour adapter ses interventions,

- de développer ses capacités pédagogiques pour favoriser les modes d'expression et d'action des personnes prises en charge,

- d'assumer ses responsabilités éducatives avec leurs ambiguïtés et contradictions dans le cadre d'une relation le plus souvent inégale en termes de pouvoirs ;

vie collective, partenariat (120 heures) (UF 4). C L'objet de cette unité de formation est de permettre à l'ETS :

- de situer l'action éducative et techniquement en environnement collectif (l'institution, le groupe et l'équipe pluriprofessionnelle),

- de développer une démarche de partenariat,

- de repérer un réseau, de s'y inscrire ou de le constituer,

- d'animer et de gérer la vie collective dans le cadre de sa fonction ;

organisation de l'atelier ou du lieu de travail et gestion de la production (160 heures) (UF 5). Cette unité de formation doit apprendre à l'éducateur technique spécialisé à :

- structurer l'environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ou des difficultés rencontrées par les personnes,

- d'organiser l'atelier et de gérer la production ou l'activité d'apprentissage, en garantissant une approche éducative, sociale ou technique,

- d'encadrer, d'organiser et d'animer une équipe de travail ;

droit, économie et société (160 heures) (UF 6). Avec cette unité de formation, l'ETS doit être capable :

- d'intégrer dans son action les éléments fondamentaux du droit, des institutions et des dispositifs sociaux,

- de situer l'intervention professionnelle de son environnement social, économique et culturel ;

approfondissement (120 heures) (UF 7). Cette unité de formation doit permettre à l'ETS d'approfondir, sur le plan théorique et pratique, la connaissance d'un secteur d'intervention et de méthodes d'intervention. Elle s'appuie sur les connaissances et les compétences acquises dans le cadre d'un dispositif de formation en alternance.

En outre, 80 heures sont « non affectées ». Elles vont servir, notamment, à l'accompagnement du parcours de formation, à la préparation du mémoire, à la participation à des colloques ou à des conférences, et à la préparation aux épreuves du diplôme.

Le contenu des unités de formation, ainsi que les modalités du contrôle continu sont détaillées en annexe II de l'arrêté du 26 janvier 2006 (voir page 26).

2 - LA FORMATION PRATIQUE

a - Nature et durée des stages

La formation pratique comprend un stage en situation professionnelle et 2 stages de découverte qui « doivent permettre de connaître une réelle pluralité d'institutions et de populations » (arrêté du 26 janvier 2006, annexe II).

Le premier doit permettre au stagiaire de mettre en oeuvre un projet pré-professionnel sur un temps suffisamment long pour, à partir des enseignements reçus, « conduire des activités en utilisant les pédagogies spécialisées requises ou accompagner les productions en sachant doser les demandes, dans le respect des personnes, et s'impliquer dans les mises en situation dont on attend des résultats ». L'étudiant doit également, à cette occasion, analyser son comportement, évaluer la pertinence de son projet, ajuster ses actions par rapport à celles de l'équipe et « accepter d'être évalué par des professionnels et apprendre à s'auto-évaluer » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Les stages de découverte doivent permettre aux étudiants de connaître « des structures ou services, des populations spécifiques, des projets d'établissements, des modes d'organisation du travail, des prises en charge, des accompagnements, des interventions et/ou activités particulières en lien avec les populations concernées » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

En formation initiale

La formation pratique de 15 mois comprend un stage long en situation professionnelle de 9 mois, et 2 stages de découverte, d'au moins 2 mois chacun, à réaliser dans au moins 2 établissements distincts accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente (arrêté du 26 janvier 2006, art. 3).

En cours d'emploi

Pour les personnes occupant un emploi d'éducateur technique spécialisé, la formation pratique de 15 mois se décompose ainsi (arrêté du 26 janvier 2006, art. 3) :

un stage long sur le lieu d'activité professionnelle d'au moins 9 mois ;

• et 2 stages de découverte, d'une durée totale d'au moins 3 mois, dont l'un d'une durée de 2 mois non fractionnable dans un établissement autre que l'établissement employeur et accueillant des publics présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique de nature différente. De ce fait, explique l'administration, l'accent est mis sur le « caractère généraliste du diplôme et sur la capacité à transférer des pratiques professionnelles vers des institutions ou des publics divers » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

b - Organisation

Le choix, le découpage, l'organisation et le suivi des travaux de stage se font sous la responsabilité de l'établissement de formation. « Souvent élaboré comme un projet pré-professionnel, le projet de stage sera validé par l'établissement de formation et par le site de stage » (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Une convention signée entre l'organisme de formation, le stagiaire et l'établissement d'accueil précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, ses conditions d'évaluation ainsi que le nom et les qualifications du professionnel, formé à cet effet, sous la responsabilité duquel le stagiaire est placé (arrêté du 26 janvier 2006, art. 3). Ce référent professionnel a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil, l'établissement de formation et le stagiaire dont il assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation (circulaire DGAS du 29 juin 2006).

Le site de stage doit être en mesure de placer l'étudiant dans une mise en situation professionnelle pour suivre et évaluer la progression de ses acquisitions. L'équipe professionnelle est chargée d'apporter l'aide et l'encadrement nécessaires pour que l'étudiant puisse mettre en oeuvre des activités éducatives ou des apprentissages au sein du service ou de l'établissement et qu'il puisse analyser ou réajuster son projet de stage au regard de celui de l'institution et de son projet personnel de formation. L'étudiant, pour sa part, doit répondre aux demandes institutionnelles ainsi qu'aux attentes des usagers (circulaire DGAS du 29 juin 2006).

L'administration insiste sur la pertinence de temps de bilan pour fixer « les repères indispensables qui auront pour but d'aider l'étudiant à mesurer la progression de ses pratiques et l'aider dans l'acquisition de sa professionnalisation » (circulaire DGAS du 29 juin 2006).

c - Evaluation

Les stagiaires rendent des travaux et des évaluations de chacun de leurs stages. Ainsi, ils doivent rédiger un rapport relatif au stage long de 15 pages au maximum dans lequel, après une brève présentation du terrain et de leur projet pédagogique, ils doivent rendre compte de l'action à laquelle ils ont participé et analyser les moyens mis en oeuvre. Les étudiants doivent également rédiger une brève note (4 à 5 pages) portant sur chacun des autres stages (arrêté du 26 janvier 2006, annexe II).

Ces différents travaux donnent lieu à une double évaluation : par les responsables de stages et par les responsables du centre de formation (arrêté du 26 janvier 2006, annexe II).

Dans le premier cas, l'évaluation porte sur trois rubriques :

• aptitudes générales professionnelles et personnelles d'ETS :

- capacité d'initiative et prise de responsabilité,

- connaissances professionnelles,

- disponibilité,

- aisance relationnelle ;

• relations avec les usagers :

- connaissance des problèmes des usagers,

- capacité à mener une action d'accompagnement éducatif, de formation professionnelle, d'encadrement de la production, en repérant et en utilisant les ressources de l'environnement,

- capacité à réfléchir son action, à en mesurer les effets et à en rendre compte ;

• insertion dans une équipe et dans un milieu professionnel :

- aptitude à travailler avec les membres d'une équipe et dans un milieu professionnel,

- aptitude à analyser le rôle de l'éducateur dans le fonctionnement de l'équipe, de l'institution et avec d'autres intervenants.

L'évaluation par les responsables du centre de formation porte de manière synthétique sur l'ensemble des travaux écrits produits par le stagiaire et sa capacité à faire le lien entre ses acquis de connaissance et son expérience de stage.

3 - LES DISPENSES ET ALLÉGEMENTS DE FORMATION

D'une manière générale, les allégements et les dispenses de formation n'ont pas de caractère systématique et doivent faire l'objet d'une demande écrite du candidat au directeur de l'établissement de formation (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

a - Diplômes et titres ouvrant droit à dispenses ou allégements

Sur leur demande, les titulaires d'un diplôme en travail social peuvent bénéficier de dispenses et d'allégements de formation. Ceux-ci ne peuvent pas excéder les 2/3 de la durée de la formation théorique (arrêté du 26 janvier 2006, art. 4 ; circulaire DGAS du 19 juin 2006). Le détail de ces dispenses est reproduit dans le tableau figurant page 28.

Peuvent également bénéficier, sur leur demande, d'allégements de la formation dans la limite de 1/3 de la durée de la formation théorique les titulaires (arrêté du 26 janvier 2006, art. 5) :

• d'un diplôme de l'enseignement technologique sanctionnant au moins 2 années d'études accomplies après le baccalauréat ;

• du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique.

Enfin, sur leur demande, ont droit à des dispenses ou des allégements de formation dans la limite des 2/3 de la durée de la formation théorique, les titulaires :

• d'une licence ou d'un titre admis en équivalence par l'enseignement supérieur, d'un titre supérieur ou d'un diplôme de niveau I ou II dans la nomenclature de l'enseignement technologique ;

• du diplôme d'instituteur ;

• du diplôme d'études supérieures d'instituteur ;

• du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

• du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;

• ou du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires.

Toujours dans la limite des 2/3 de la durée de la formation, des dispenses bénéficient aussi aux candidats :

• disposant d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d'études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;

• ayant suivi une formation complète d'éducateur technique spécialisé sans avoir pu se présenter 3 fois dans les délais impartis aux épreuves du diplôme.

b - Parcours de formation individualisé

L'établissement doit envisager, dans son protocole d'allégements, la répartition et le volume des allégements de formation dans les différentes unités de formation en fonction des grandes catégories de diplômes détenus et de leur spécialité (universitaires, bac + 2, bac + 3..., certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur...). Ensuite, il établit, pour chacun des candidats bénéficiant d'allégements ou de dispenses, un programme de formation individualisé en fonction du diplôme. Avec l'étudiant, il détermine notamment les enseignements théoriques auxquels assister, les modalités de l'enseignement pratique (durée du temps de stage...), la durée de la formation dans sa globalité... Cet engagement réciproque entre le candidat et l'établissement de formation doit être formalisé (arrêté du 26 janvier 2006, art. 6 ; circulaire DGAS du 19 juin 2006).

c - Livret de formation

Un livret de formation (dont le modèle est fourni par le ministère chargé des affaires sociales) est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du parcours de formation suivi et retrace l'ensemble des allégements et dispenses accordés au candidat (arrêté du 26 janvier 2006, art. 6). Indispensable pour pouvoir présenter les candidats au diplôme, il tient compte des choix des modes d'évaluation pour la formation théorique comme pratique et rend transparent le dispositif pédagogique. Il doit aussi permettre aux candidats qui, au cours de leur formation, doivent changer de région, de se présenter aux épreuves du diplôme avec une évaluation complète et reconnue de leur formation (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

III - LA CERTIFICATION

A - Le contrôle continu

Dans le cadre du contrôle continu, l'établissement de formation procède à l'évaluation des connaissances acquises par le candidat par unité de formation. Le livret de formation retrace les notes obtenues (sur une échelle de 0 à 5 points entiers) par unité de formation et l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les responsables de formation, tant sur la formation théorique que pratique (arrêté du 26 janvier 2006, art. 7).

B - Les épreuves finales

1 - PRÉALABLE: L'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES

Seuls le candidat ayant suivi la totalité de son programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé, peut se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (circulaire DGAS du 19 juin 2006). Il doit en outre remplir un dossier d'inscription qui est ensuite adressé par le directeur de l'établissement de formation au recteur un mois avant la date prévue pour la première épreuve. Ce dossier comprend (arrêté du 26 janvier 2006, art. 8) :

• une demande d'inscription ;

• le cas échéant, l'expression écrite du choix de conserver ou non, pour la session considérée, le bénéfice des notes obtenues lors de précédentes sessions ;

• le livret de formation décrivant le cursus de formation suivi ;

• les travaux écrits réalisés par l'intéressé à l'occasion des stages et au moins 4 travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu ;

• un mémoire en 3 exemplaires.

Le recteur d'académie fixe chaque année la date des épreuves, la liste des centres d'examen et arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (arrêté du 26 janvier 2006, art. 9).

2 - TROIS ÉPREUVES

Le candidat subit 3 épreuves, notées de 0 à 5 points entiers (arrêté du 26 janvier 2006, art. 10).

Epreuve n° 1

La première épreuve, de coefficient 1, est une épreuve de psychopédagogie. Il s'agit d'une étude écrite d'un dossier relatif à une situation concrète en relation avec les fonctions d'éducateur technique spécialisé. Elle dure 3 heures (arrêté du 26 janvier 2006, art. 10 ; circulaire DGAS du 19 juin 2006).

L'objectif : vérifier que le candidat est capable, à partir d'une situation professionnelle relative à l'accompagnement éducatif, la formation professionnelle et l'encadrement d'une production :

• d'identifier et d'analyser une problématique individuelle ou de groupe en intégrant des références théoriques appropriées ;

• de se situer et de proposer des actions dans un cadre pluriprofessionnel et partenarial ;

• de proposer des actions pédagogiques et techniques pertinentes.

Toute note inférieure à 2 sur 5 est éliminatoire.

Les candidats dispensés des unités de formation correspondant à cette épreuve sont aussi dispensés de cette épreuve (voir tableau, page 28).

Epreuve n° 2

Il s'agit du développement d'une question professionnelle située dans son contexte institutionnel, social et économique : réalisation et soutenance d'un mémoire. Sa durée est de 30 à 45 minutes (arrêté du 26 janvier 2006, art. 10 et circulaire DGAS du 19 juin 2006).

La note du mémoire est de coefficient 2, également répartie entre l'écrit (coefficient 1) et la soutenance orale (coefficient 1).

L'objectif de cette épreuve est de vérifier que le candidat peut :

• développer une réflexion théorique à partir d'une question liée à la fonction de l'éducateur technique spécialisé située dans un environnement social, institutionnel, économique ;

• s'appuyer sur des concepts appropriés pour développer sa réflexion professionnelle ;

• développer une analyse de la situation et proposer des actions adaptées ;

• observer et analyser les situations de travail dans le but d'élaborer un diagnostic ;

• élaborer une pédagogie spécialisée ;

• soutenir une démarche prospective.

Toute note inférieure à 4 sur 10 est éliminatoire.

Epreuve n° 3

La dernière épreuve, de coefficient 3, est un entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes, à partir du dossier du candidat (arrêté du 26 janvier 2006, art. 10 ; circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Le but est ici de s'assurer que l'intéressé est en capacité de mettre en oeuvre les 3 grands domaines d'activités qui constituent le métier d'ETS.

La première de ces activités est l'accompagnement éducatif qui consiste à :

• assumer ses responsabilités éducatives ;

• assurer un suivi et une évaluation individuels des apprentissages acquis par la personne ;

• analyser son action pour évaluer son intervention.

La deuxième activité est la formation professionnelle, à savoir :

• concevoir un dispositif de formation professionnelle ;

• organiser des parcours de formation professionnelle ;

• mettre en oeuvre et évaluer une séquence d'apprentissage adaptée aux personnes accueillies.

La dernière activité que le futur ETS doit pouvoir mettre en oeuvre est l'encadrement technique de la production, c'est-à-dire :

• structurer l'environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ;

• encadrer, organiser et animer une équipe de travail ;

• organiser l'atelier et gérer la production ;

• animer et gérer la vie collective.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer le candidat « sur l'analyse de son parcours pré-professionnel ou professionnel. Le jury pourra inviter le candidat à évoquer la mise en oeuvre d'activités professionnelles, la conception d'un dispositif de formation professionnelle pour des jeunes, l'évaluation d'une séquence d'apprentissage adaptée aux personnes accueillies, leur suivi individuel et l'inscription de ses actions ou interventions dans un réseau qu'il aura constitué ou animé », explique l'administration (circulaire DGAS du 19 juin 2006).

Toute note inférieure à 6 sur 15 est éliminatoire.

C - A l'issue des épreuves

1 - L'OBTENTION DU DIPLÔME

Pour obtenir le diplôme, l'intéressé doit avoir obtenu un nombre total de points au moins égal à la moyenne, soit 15/30 au moins pour les candidats ayant à passer la totalité des épreuves. Le diplôme est délivré par le recteur d'académie (arrêté du 26 janvier 2006, art. 10).

2 - L'ÉCHEC AUX ÉPREUVES

En cas d'échec aux épreuves du diplôme, le candidat conserve la possibilité de se présenter à nouveau à 2 des 3 sessions suivantes. Celui qui n'a pas pu concourir à l'une des sessions de l'examen peut, s'il justifie de raisons de force majeure, demander à se présenter à la session suivante. Le jury d'examen est seul compétent pour apprécier les justificatifs présentés par le candidat sous couvert du directeur de l'organisme de formation.

Les candidats non admis ont la possibilité de suivre le complément de formation adapté, afin de se préparer à une session ultérieure du diplôme. Dans ce cas, ils peuvent demander à garder pendant 5 ans, pour chaque épreuve, le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne (arrêté du 26 janvier 2006, art. 11).

Textes applicables

• Décret n° 2005-1376 du 3 novembre 2005, J.O. du 5-11-05 (codifié aux articles D. 451-52 à D. 451-6 du code de l'action sociale et des familles).

• Arrêté du 26 janvier 2006, J.O. du 3-02-06.

• Annexes à l'arrêté du 26 janvier 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2 du 15-03-06.

• Circulaire interministérielle n° DGAS/SD4A/ 2006/265 du 19 juin 2006, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.

Stages à l'étranger

Un ou plusieurs stages courts peuvent être réalisés dans l'Union européenne, dans des établissements ou services qui devront s'impliquer dans l'accompagnement des stagiaires, conformément aux exigences réglementaires. Hors Union européenne, ces stages sont réservés aux cas où ils permettent un « questionnement des réalités sociales et culturelles différentes autorisant également en retour des questionnements sur les réalités françaises », et non se borner à l'apprentissage d'une langue.

Dans tous les cas, une convention doit être signée entre l'établissement de formation et celui où s'exerce le stage. En outre, les conditions d'accueil doivent être prévues (responsabilité du stagiaire en cas de litige, rapatriement sanitaire, frais divers, notamment de repas et d'hébergement).

(Circulaire DGAS du 19 juin 2006)
Les membres du jury (CASF, art. D. 451-55)

Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme, qu'il préside (lui-même ou son représentant). Ce jury comprend :

• le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;

• des formateurs issus des centres dispensant la formation, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;

• des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

• pour un quart au moins des membres : des représentants qualifiés de la profession (moitié employeurs/moitié salariés) et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes.

Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.

La validation des acquis de l'expérience

Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les principes généraux de la VAE (4). Pour mémoire, le dossier du candidat est composé de 2 livrets, auxquels est jointe, à son attention, une notice d'accompagnement. Le premier livret - dit « livret de formation » - rassemble notamment des informations relatives à l'identité du candidat, à sa formation, aux évaluations des domaines de compétences et aux notes obtenues lors du contrôle continu. Et doit ainsi permettre l'examen de la recevabilité de la demande. Le second livret, quant à lui, présente l'expérience du candidat dont il souhaite faire valider les acquis.

Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par la VAE, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée d'activité totale exigée, cumulée, est 3 ans.

Le recteur décide de la recevabilité de la demande. Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience, d'une part, et d'un entretien, d'autre part, le jury décide ensuite de valider, totalement ou partiellement, le diplôme. Sa décision peut également consister en l'absence de validation. En cas d'attribution partielle, le jury se prononce aussi sur les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des trois fonctions du référentiel professionnel (voir page 25) qui, dans un délai de 5 ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire pour l'obtention du diplôme. A cette fin, le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce dernier cas, il est dispensé des épreuves attachées aux fonctions déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants. L'établissement de formation doit donc déterminer avec lui un parcours individualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire, ainsi que des éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la possession d'un diplôme.

Par ailleurs, le jury peut dispenser le candidat des exigences d'accès à la formation (niveau requis, voir page 21).

(Arrêté du 26 janvier 2006, art. 12 et circulaire DGAS du 19 juin 2006)
Notes

(1) Ancien article D. 451-52 du code de l'action sociale et des familles.

(2) Il convient d'enten-dre les diplômes ou certificats mentionnés au code de l'action sociale et des familles.

(3) Le règlement détermine aussi les critères de départage des candidats ayant les mêmes notes à l'épreuve d'admission.

(4) Voir ASH n° 2262-2263 du 17-05-02, p. 29 et le supplément ASH, VAE et travail social , mars 2005.

LES POLITIQUES SOCIALES

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