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Un décret donne corps au contrat de responsabilité parentale

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Les premiers contrats de responsabilité parentale devraient bientôt faire leur apparition. En effet, à deux jours du coup d'envoi de la rentrée scolaire, le décret permettant la mise en oeuvre de ce dispositif est paru. C'est la loi pour l'égalité des chances qui a placé entre les mains du président du conseil général ce nouvel outil, censé apporter une aide aux parents qui éprouvent de graves difficultés dans l'exercice de leurs devoirs éducatifs (1). Ceux qui refusent de s'engager dans cette démarche « sans motif légitime » ou qui ne respectent pas leurs engagements peuvent être sanctionnés, notamment par une suspension des allocations familiales et du complément familial. Une suspension au plus égale à trois mois, mais susceptible d'être renouvelée dans la limite d'une durée maximale de 12 mois.

Le contenu du contrat

Le décret fixe les clauses du contrat de responsabilité parentale. Ce dernier doit comporter « notamment » :

les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours au dispositif ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

le rappel des sanctions découlant du non-respect des obligations liées au contrat ;

les modalités de réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

sa durée initiale.

Le contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille. A charge pour le président du conseil général de veiller à leur coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

Précision importante : la durée initiale du contrat ne peut excéder six mois. En outre, lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an.

La saisine du président du conseil général

Aux termes de la loi, trois situations peuvent conduire le président du conseil général à proposer un contrat de responsabilité parentale : « l'absentéisme scolaire », « le trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire », ainsi que « toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ». Il peut prendre cette décision de sa propre initiative, mais aussi avoir été saisi par l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement, le maire de la commune de résidence du mineur, le directeur de la caisse d'allocations familiales et le préfet. Le décret opère une distinction entre ces personnes. L'inspecteur d'académie est ainsi désigné comme la seule autorité de saisine en cas d'absentéisme scolaire. Il en est de même pour le chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire. En revanche, pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, toutes les autorités visées par la loi - y compris l'inspecteur d'académie et le chef d'établissement - peuvent se tourner vers le président du conseil général.

Ces autorités doivent lui indiquer les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.

La conclusion du contrat

Concrètement, lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par courrier, aux parents ou aux représentants légaux du mineur. A compter de cette notification, ces derniers disposent de 15 jours pour donner leur accord au contrat et le signer ou, en cas de désaccord, faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs - nécessairement « légitimes » - justifiant leur refus. Notons que le décret ne donne aucune précision sur cette notion de « motif légitime ».

S'il a été saisi par une des autorités visées par la loi, le président du conseil général doit, le cas échéant, informer cette dernière de la conclusion et de la mise en oeuvre du contrat. Cette autorité peut, de son côté, lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution du contrat.

La suspension des prestations familiales

Le président du conseil général qui envisage de suspendre le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l'origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion du contrat de responsabilité parentale, ne peut le faire qu'après avoir informé les parents ou le représentant légal du mineur de son projet et des motifs qui le fondent. Ces derniers doivent, en outre, avoir été invités à présenter des observations et, s'ils le souhaitent, à se faire assister. Enfin, à l'issue de la procédure, si une décision de suspension est prise, elle doit être motivée et notifiée.

Ces exigences valent également lorsque le président du conseil général souhaite soit demander le renouvellement d'une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit s'opposer, à l'issue d'une période de suspension de 12 mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif.

Une fois sa décision prise, le président du conseil général transmet directement au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement est à l'origine de la mise en place du dispositif. La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre de ces derniers.

Le président du conseil général doit indiquer dans sa décision :

celles des prestations dont il demande la suspension ;

le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;

la durée de la mesure de suspension.

Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.

L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.

(Décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006, J.O. du 2-09-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2451 du 14-04-06, p. 19.

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