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Pensions des anciens combattants des ex-colonies : le Conseil d'Etat remet en cause la rétroactivité de la décristallisation

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Le 18 juillet dernier, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a validé le mode de calcul des pensions versées aux anciens combattants des pays anciennement placés sous souveraineté française qu'a instauré la loi de finances rectificative pour 2002 (1). Le même jour, mais cette fois en réponse à une demande du tribunal administratif de Paris, il a cependant estimé que le caractère rétroactif de ce dispositif était contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui pose le principe du droit à un procès équitable.

A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001, qui avait jugé le mécanisme d'indemnisation de ces anciens combattants institué par une loi du 26 décembre 1959 discriminatoire et donc incompatible avec l'article 14 de la convention européenne, la loi de finances rectificative pour 2002 avait mis en place un nouveau dispositif de liquidation des pensions - dit de « décristallisation » -, censé permettre de réévaluer les pensions bloquées depuis 1959 pour les aligner sur celles des nationaux. Selon la loi, ce dispositif, était applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 1999, sous réserve des décisions de justice déjà devenues définitives et des contentieux contestant le caractère discriminatoire de la loi de 1959 présentés devant les tribunaux avant le 1er janvier 2002. Mais ses modalités de mise en oeuvre, jugées très inégalitaires par les associations, n'ont été fixées que par un décret et un arrêté entrés en vigueur le 5 novembre 2003 (2).

Dans son avis, le Conseil d'Etat explique que, pour être compatible avec le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne, « l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ». Or, selon lui, en l'espèce, « aucun motif impérieux d'intérêt général » n'a été avancé par le ministre de l'Economie pour justifier une application rétroactive du dispositif au 1er janvier 1999. En conséquence, la loi de finances rectificative de 2002 ne peut pas s'appliquer aux actions contentieuses qui ont été engagées avant le 5 novembre 2003 par des anciens combattants pour contester la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur pension. Et ces derniers pouvaient valablement invoquer l'incompatibilité du dispositif de 1959 avec l'article 14 de la convention européenne.

(Conseil d'Etat, avis n° 286122 du 18 juillet 2006, J.O. du 29-08-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2466 du 25-08-06, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04, p. 10.

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