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Le nouveau code des marchés publics

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Aboutissement d'une concertation engagée fin 2004 entre le ministère des Finances et les acteurs de la commande publique, le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le 1er septembre. Toutefois, l'exécution des marchés publics notifiés avant cette date demeure régie par les dispositions du code 2004. Il en est de même de la passation de ceux pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er septembre. En revanche, leur exécution est régie par le nouveau code.

L'objectif premier de cette version 2006 du code est une mise en conformité des règles des marchés publics avec deux directives européennes du 31 mars 2004. Le gouvernement a également saisi cette occasion pour simplifier la lecture de ces règles, en regroupant au sein de ce nouveau code différents décrets relatifs aux marchés publics.

S'agissant des marchés publics de services, le code reprend la distinction entre ceux - listés à l'article 29 (services d'entretien, de transports, de communications électroniques, financiers, comptables...) - qui sont soumis aux règles de passation des marchés publics et ceux qui bénéficient d'une procédure adaptée prévue à l'article 30. Ces derniers, qui ne sont pas expressément énumérés, sont par défaut les marchés de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 29 (sur les réactions associatives, voir ce numéro, page 39).

Désormais, les marchés de services relevant de l'article 30 peuvent être passés en procédure adaptée, quel que soit leur montant (et non plus seulement si leur montant est au moins égal à 4 000 € hors taxe). Les modalités de cette procédure sont fixées librement par le pouvoir adjudicateur (Etat et collectivités territoriales) en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Il peut, pour cela, soit s'inspirer des procédures formalisées prévues par le code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures, soit se référer expressément à l'une des procédures formalisées du code. Dans ce dernier cas, il est alors tenu d'appliquer les modalités prévues par ce dernier. Le pouvoir adjudicateur peut aussi décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, notamment si les circonstances le justifient ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 € hors taxe.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles un acheteur peut recourir à des clauses sociales ou environnementales pour l'exécution d'un marché sont réécrites. Désormais, l'article 14 du nouveau code stipule que les conditions d'exécution d'un marché peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant notamment développement économique et progrès social. La référence à la promotion de l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à la lutte contre le chômage a donc disparu.

(Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 et circulaire du 3 août 2006, J.O. du 4-08-06)

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