Les salariés en contrat nouvelles embauches (CNE) (1) dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de leur employeur doivent bénéficier, de la part de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), d'une « offre de service lisible, proche de celle délivrée pour les adhérents de la convention de reclassement personnalisé » (CRP) (2), avec d'une part un référent unique et un suivi personnalisé mensuel, d'autre part un accès aux prestations et un suivi dans l'emploi.
Une instruction ANPE prévoit que l'agence s'engage à recevoir en entretien les « licenciés CNE » sous huit jours, à compter de leur inscription par l'Assedic comme demandeurs d'emploi. Calqué sur le pré-bilan que prévoit la convention de reclassement personnalisé, ce premier entretien est destiné à « identifier le profil de la personne licenciée, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels au regard d'une cible qui doit être définie ». C'est lors de celui-ci, également, que l'architecture du parcours de reclassement est fixée et qu'un référent, chargé de suivre la personne licenciée tout au long de celui-ci, est nommé.
La proposition systématique d'offres d'emploi est aussi au coeur du dispositif d'accompagnement : les « licenciés CNE » sont abonnés aux offres d'emploi remontant à l'agence - sur
Côté prestations, l'ANPE retient principalement les ateliers (curriculum vitæ, ciblage d'entreprises, candidature spontanée...). En outre, les aides à la mobilité sont « immédiatement saisissables » si nécessaire. Et, si la situation du demandeur d'emploi l'exige, des actions pour améliorer l'employabilité (évaluation, formation...) ou pour soutenir la recherche d'emploi (prestations d'accompagnement renforcé, notamment) peuvent être mobilisées.
L'agence s'engage enfin à assurer un suivi des personnes retrouvant un emploi pendant la période d'essai. En pratique, chaque intéressé bénéficie de deux contacts au cours de cette période et garde la possibilité d'appeler son référent « en tant que de besoin ».
(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2440 du 27-01-06, p. 5.