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Les modalités de placement à l'isolement des détenus sont précisées

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De nouvelles règles relatives au placement à l'isolement des détenus ont été prises par décret en avril dernier afin d'être en conformité avec les recommandations du Conseil de l'Europe (1). Applicables depuis le 1er juin, leurs modalités de mise en oeuvre sont précisées.

L'administration rappelle tout d'abord que « toute nécessité de séparation d'un détenu du reste de la population pénale ne justifie pas le placement à l'isolement ». En effet, celui-ci ne constitue « pas un mode gestion de la population pénale ». Lorsque le chef de l'établissement pénitentiaire doit placer le détenu en cellule individuelle pour répondre à une prescription médicale, il doit l'affecter « à proximité de la zone médicale ou d'un poste de contrôle » et non du quartier d'isolement proprement dit. Si l'isolement est demandé par le détenu, ses motifs doivent faire l'objet d'un « examen attentif » et ne « pas être un moyen pour obtenir une affectation en cellule individuelle ; le danger invoqué doit être caractérisé ».

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement se déroule selon la procédure du contradictoire. Le détenu doit alors être avisé qu'il peut, d'une part, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, ses observations orales, et, d'autre part, se faire assister par un mandataire agréé ou un avocat - les frais d'avocat ne pouvant être pris en charge au titre de l'aide juridique -, et par un interprète s'il ne comprend pas la langue française. Ces informations doivent lui parvenir « au moins trois jours avant la date du débat contradictoire ». Les pièces de son dossier doivent lui être remises, le cas échéant, en présence de son avocat, dans un « délai minimum de trois heures avant le débat ». Le détenu doit être averti « sans délai » de la décision du chef de l'établissement (2) et, selon les cas, avant son placement à l'isolement, la fin du placement provisoire ou à la fin de la mesure en cours. Par ailleurs, le transfert d'un détenu ne met pas fin immédiatement à la mesure d'isolement, sauf si l'autorité compétente estime qu'il y a lieu de ne pas la maintenir. Dès lors, le détenu peut être maintenu en isolement pendant une durée maximale de 15 jours, quelle que soit la durée restante du placement à l'isolement (3).

A noter : la procédure du contradictoire n'est pas applicable lorsque le placement en isolement ou sa prolongation est demandé par le détenu, ce dernier devant alors adresser une demande écrite et motivée au chef d'établissement. Elle ne l'est pas non plus en cas d'urgence, qui doit être « rigoureusement caractérisée au regard de la nécessité de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes ». Dans ce cas, le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours, délai pendant lequel une décision de placement, de prolongation ou de levée de l'isolement provisoire doit intervenir. A défaut, le détenu est affecté en détention ordinaire.

La levée de l'isolement d'office ne répond à aucune formalité mais doit figurer sur la fiche de liaison du détenu. Elle peut avoir lieu de façon anticipée, notamment lorsque les motifs de l'isolement ont disparu. Dès qu'un détenu placé à l'isolement à sa demande souhaite que celui-ci soit levé, le chef de l'établissement doit y faire droit, même si la décision initiale avait été prise par une autre autorité. Aucune formalité n'est ici requise.

Enfin, le chef d'établissement pénitentiaire doit transmettre quotidiennement la liste des détenus placés à l'isolement à l'équipe médicale. Chacun d'eux doit faire l'objet d'un examen médical au moins deux fois par semaine.

Si le détenu souhaite contester la décision prise à son encontre, il dispose de recours non contentieux (recours gracieux et hiérarchique) et contentieux (recours pour excès de pouvoir ou référé administratif).

(Circulaire DAP 2006-3092 du 24 mai 2006, B.O.M. J n° 102 du 1-04/30-06-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2450 du 7-04-06, p. 14.

(2) Une copie de cette décision est aussi adressée au détenu ainsi qu'à son conseil ou mandataire agréé.

(3) Ce délai est un délai unique qui ne saurait être renouvelé par un second transfert du détenu durant ces 15 jours.

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