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Retraite anticipée des assurés handicapés : extension à d'autres bénéficiaires...

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Jusqu'à présent, la retraite anticipée était ouverte aux assurés handicapés justifiant notamment d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (1). Le ministère délégué aux personnes handicapées, dans une lettre du 20 février 2006, a également offert cette possibilité aux « assurés qui souffrent d'un handicap de niveau comparable, mais déterminé sur la base d'un autre barème », sous couvert qu'ils répondent aux autres conditions de la retraite anticipée. Une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) présente les conditions de sa mise en oeuvre.

Elle fournit tout d'abord en annexe la liste des catégories de personnes pouvant bénéficier de cette extension, ainsi que les pièces justificatives à présenter qui doivent couvrir l'intégralité de la durée d'assurance requise, aussi bien totale que cotisée (2). Cette liste complète celle déjà admise pour attester du taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % (3). En cas d'absence partielle de preuves, les assurés doivent contacter l'autorité ou l'organisme leur ayant fourni les pièces, afin d'obtenir la délivrance d'un duplicata de décision ou d'une attestation couvrant les périodes non justifiées.

L'extension du champ des bénéficiaires s'applique aux assurés handicapés dont l'intervention tendant à connaître leurs droits à retraite anticipée se situe à compter du 20 février 2006 ou était en cours à cette date. En outre, la CNAV assure que ceux des intéressés auxquels l'anticipation de la retraite a été refusée en raison d'un handicap non reconnu jusqu'alors peuvent faire valoir à nouveau leurs droits. Si, compte tenu des documents produits, le droit à retraite anticipée vient à être ouvert, la date d'effet de la pension sera fixée dans les conditions de droit commun.

(Lettre ministérielle du 20 février 2006 et circulaire CNAV n° 2006-50 du 21 août 2006, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2382 du 19-11-04, p. 13.

(2) Toutefois, la circulaire du 1-07-04 de la CNAV a précisé qu'il n`était pas nécessaire que ce taux soit reconnu à la date de la demande ou à la date d'effet de la pension.

(3) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04, p. 11, n° 2398 du 11-03-05, p. 17 et n° 2402 du 8-04-05, p. 11.

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