La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a reconnu, dans un arrêt du 18 juillet, qu'imposer une condition de résidence aux chômeurs indemnisés n'est pas, pour un Etat membre, automatiquement contraire au droit communautaire. Ce, même si l'intéressé est dispensé de pointage. En l'espèce, l'administration belge avait constaté qu'un Belge, qui déclarait résider en Belgique, vivait en réalité en France, et lui avait donc réclamé le remboursement des allocations perçues.
Pour la Cour, imposer au demandeur d'emploi de résider dans l'Etat qui lui verse les prestations de chômage n'est pas contraire aux règles européennes. Même si le traité européen prévoit que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, « ce droit n'est pas inconditionnel », soulignent les juges. Il s'exerce dans le cadre des autres règles européennes, notamment celles fixées dans le règlement n° 1408/71 de coordination des régimes de sécurité sociale. Or celui-ci prévoit seulement deux cas où un allocataire peut résider dans un autre Etat membre en bénéficiant des allocations chômage acquises dans l'Etat d'origine : s'il est en recherche d'emploi ou s'il y avait sa résidence auparavant au titre de son dernier emploi. La réglementation qui impose une condition de résidence est donc justifiée. « L'imposition d'une clause de résidence répond à la nécessité de contrôle de la situation professionnelle et familiale des chômeurs », estime la Cour. Elle est fondée sur « des considérations objectives, d'intérêt général, indépendantes de la nationalité des personnes concernées ». Par ailleurs, le contrôle en matière d'allocation de chômage présente une spécificité « qui justifie l'imposition de mécanismes plus contraignants que ceux imposés dans le contrôle d'autres prestations ».