Un décret fixe les conditions et les délais de l'évaluation des services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour l'agrément plutôt que pour l'autorisation (1).
Ainsi, les services d'aide et d'accompagnement à domicile dont la création, la transformation et l'extension sont soumises à agrément à la demande de l'organisme gestionnaire doivent procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent. Celle-ci est conduite dans chacun des établissements gérés et réalisée par un organisme extérieur habilité et figurant sur une liste établie par arrêté après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale (2).
Les résultats de l'évaluation doivent être communiqués au préfet six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Celui-ci les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement.
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à agrément qui auront fait l'objet d'une certification volontaire définie par le code de la consommation sont dispensés de cette évaluation externe sous certaines conditions : le champ de la certification doit couvrir l'activité amenant l'organisme gestionnaire à choisir entre la procédure d'autorisation et celle de l'agrément et le référentiel utilisé doit être élaboré et validé conformément au code de la consommation. En outre, il faut que l'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000, que la certification soit renouvelée tous les cinq ans et que ses résultats soient communiqués selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'évaluation.
Les organismes agréés par une décision prise entre le 8 novembre 2004 et le 8 novembre 2005 ne seront soumis à cette procédure d'évaluation qu'à compter du 8 novembre 2010.
Concernant leur évaluation interne, le décret prévoit que les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à agrément en sont dispensés s'ils respectent les dispositions du cahier des charges prévu dans le cadre de la procédure d'agrément relatives au suivi et à l'évaluation des interventions (3).