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Le fonctionnement des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques est modifié

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Un décret modifie les prérogatives et le fonctionnement des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (1).

L'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que, dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'hospitalisation sur demande d'un tiers, la consultation par le malade des informations recueillies à cette occasion par les professionnels de santé peut, si elle est susceptible d'entraîner pour lui des risques d'une gravité particulière, être subordonnée à la présence d'un médecin qu'il aura désigné. Or, l'article R. 1111-5 du code, lui, disposait que cette communication ne pouvait avoir lieu que « par l'intermédiaire d'un médecin ». Le décret supprime cette contradiction rédactionnelle. Il met en effet en conformité la partie réglementaire du code avec l'article L. 1111-7 en remplaçant l'expression « par l'intermédiaire » par celle « en présence d'un médecin ». En outre, il complète la procédure à suivre par le détenteur de l'information dans le cas où le patient refuse de désigner le médecin. Il lui appartient, comme auparavant, de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, à laquelle il doit dorénavant fournir sans délai, sous pli confidentiel, les informations nécessaires relatives à la santé du malade et les éléments qui le conduisent à demander la présence d'un médecin. L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est désormais notifié dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande initiale du malade.

Par ailleurs, lorsque les membres de la commission visitent les établissements habilités à prendre en charge les personnes atteintes de troubles mentaux, ces derniers doivent désormais leur communiquer, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission. A cette fin, le dossier médical de chaque malade est accessible aux médecins membres de la commission.

Désormais, les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables. La précision selon laquelle ce renouvellement ne pouvait avoir lieu qu'« une seule fois consécutivement » est supprimée. La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents dont, ce qui est nouveau, au moins un médecin.

Enfin, le décret prévoit que, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades (2), les représentants des malades et des familles dans les commissions départementales ne sont désignés que pour un an par le préfet de département (par le préfet de police à Paris) parmi les associations régulièrement déclarées.

(Décret n° 2006-904 du 19 juillet 2006, J.O. du 21-07-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2406 du 6-05-05, p. 8.

(2) Sur la procédure d'agrément des associations de défense des droits des malades, voir ASH n° 2402 du 8-04-05, p. 13.

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