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Le Conseil d'Etat valide le mode de « décristallisation » des pensions des anciens combattants

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Dans un arrêt du 18 juillet 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) visant à obtenir l'annulation de décisions implicites émanant notamment du Premier ministre et refusant d'abroger un décret et un arrêté du 3 novembre 2003 (1) qui visent à « décristalliser » les pensions de retraite versées aux ressortissants des pays anciennement placés sous souveraineté française (2).

Pour mémoire, suite à une décision de la Haute Juridiction selon laquelle les pensions et retraites des anciens combattants de l'ex-Union française, gelées depuis 1959, devaient être alignées sur celles des nationaux, le gouvernement a fixé un mode de réévaluation des pensions considéré comme inégalitaire par les associations (3). Ce dispositif revient à appliquer aux titulaires n'ayant plus leur résidence en France au moment de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion le critère du coût de la vie dans le pays de résidence. La valeur du point de base de leur prestation est plus précisément affectée d'un coefficient calculé en divisant la parité (4)du pouvoir d'achat dans le pays de résidence par celle du pouvoir d'achat en France (5).

Contrairement aux arguments soutenus par le GISTI et aux conclusions du commissaire du gouvernement, les sages du Palais Royal ont jugé que le dispositif de revalorisation des pensions mis en place en 2003 n'est pas incompatible « avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Et « sans qu'il y ait lieu d'appeler en la cause la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité », le Conseil d'Etat a estimé que les dispositions en question « poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels » et que les modes de fixation des parités « visent à assurer le respect de l'obligation fixée par le législateur de garantir aux bénéficiaires résidant à l'étranger lors de la liquidation de leur prestation un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient eu leur résidence en France à cette date ».

(Conseil d'Etat, GISTI, 18 juillet 2006, n° 274664)
Notes

(1) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04, p. 10.

(2) Pensions militaires d'invalidité, retraite du combattant, pensions militaires de retraite.

(3) Voir ASH n° 2347 du 20-02-04, p. 35.

(4) Des parités sont en effet établies « à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient ».

(5) Il est prévu qu'un arrêté établisse, chaque année, pour chaque pays concerné, ce coefficient, la valeur du point et la valeur de la prestation qui en résulte pour les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant, les pensions civiles et militaires de retraite, la médaille militaire et la Légion d'honneur.

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