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Allocation de solidarité spécifique : un décret entérine le maintien d'un versement sans limitation de durée

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En avril 2004, le président de la République annonçait la suspension de l'application d'un décret du 30 décembre 2003 qui prévoyait de limiter à deux ans la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les allocataires de moins de 55 ans (1). Enfin publié, le décret entérinant cette décision procède ainsi à une régularisation attendue depuis plus de deux ans.

La rédaction de ce nouveau texte prête toutefois à discussion. Il prévoit que l'ASS « est attribuée pour une période de six mois renouvelable ». Or cette formulation au singulier diffère de la phrase auparavant en vigueur selon laquelle l'allocation était « attribuée par périodes de six mois renouvelables ». L'utilisation du singulier induirait-elle la possibilité d'un seul et unique renouvellement ? La publication prochaine d'une instruction devrait dissiper ce doute et confirmer l'absence de limitation de durée dans l'attribution de l'ASS, explique la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), interrogée par les ASH.

Par ailleurs, l'allocation continue d'être attribuée, par périodes d'un an renouvelables, aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi. Sans changement également, l'ASS n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures. Dans tous les cas, il est rappelé que le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

Enfin, en cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours peut être consultée par le représentant de l'Etat avant une décision de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression d'une allocation de chômage. La décision de la commission de recours doit se substituer à la décision initiale.

(Décret n° 2006-891 du 19 juillet 2006, J.O. du 20-07-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2355 du 16-04-04, p. 8.

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