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SMIC ET MINIMUM GARANTI

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SMIC ET MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le SMIC horaire a été revalorisé de 3,05 % et est passé à 8,27 . Conséquence de cette majoration, son montant mensuel est porté à 1 254,28 bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 3,17 (+ 1,9 %).

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 17 à 28 du n° 2417 du 22-07-05

Au 1er juillet 2006, le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est porté à 8,27 € bruts (contre 8,03 € auparavant). Cette revalorisation correspond à une hausse mécanique de 2,75 %, à laquelle s'ajoute un « coup de pouce » gouvernemental de 0,3 %. En conséquence, le SMIC mensuel brut passe à 1 254,28 € (base 35 heures hebdomadaires).

Au total, entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2005, soit la période de convergence du SMIC et des « garanties mensuelles de rémunération » ayant vu le jour dans le cadre de la réduction du temps de travail, le SMIC horaire brut aura progressé de 17,5 %, et de 24 % en 5 ans (juillet 2001-juillet 2006).

I - LES DISPOSITIFS

A - Définitions

1- SMIC

Le taux horaire du SMIC est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer (DOM). Il bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats en alternance et aux personnes handicapées.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).

2 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations, prestations sociales et indemnités. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.

B - Modes de revalorisation

1 - RELÈVEMENT DU SMIC

Le dispositif de convergence sur 3 ans des différents salaires minimaux mis en place lors du passage aux 35 heures s'étant achevé en juillet 2005 (1), ce sont les règles de droit commun de revalorisation du SMIC qui redeviennent applicables cette année :

chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;

un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet. Le SMIC horaire est revalorisé en fonction de l'évolution, de mai à mai, des prix à la consommation (indice des prix hors tabac des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé), augmenté de la moitié de celle du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier (du premier trimestre de l'année précédente au premier trimestre de l'année en cours) (C. trav., art. L. 141-5) ;

le gouvernement peut décider à tout moment, par décret, de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 141-7).

2 - RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

peut être augmenté à tout moment par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;

est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D. 141-1).

C - Montants au 1er juillet 2006

1 - MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

par heure : 8,27 € ;

par mois : 1 254,31 € bruts (984,63 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 × (52 12) × 8,27 = 1 254,28 € bruts

(984,61 nets)

Les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,74 % au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,1 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est fixé à 3,17 € .

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R. 141-1) :

moins de 17 ans : 6,62 € (80 % du SMIC horaire) ;

entre 17 et 18 ans : 7,44 € (90 % du SMIC horaire).

2 - APPRENTIS

a - En parcours d'initiation aux métiers

A compter de la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans vont pouvoir s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de « l'apprentissage junior ». Cette nouvelle formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,65 € (C. trav., art. D. 331-67).

b - En contrat d'apprentissage

Rémunération dans le secteur privé

Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,27 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 117-1).

Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 117-3).

Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son contrat précédent, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 117-5).

Formation complémentaire. Dans ce cas, la rémunération minimale de l'apprenti est en principe majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,27 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau page 14) ;

diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalant à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé, majoré de 20 points.

3 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation remplace les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification.

a - Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les jeunes de 16 à 25 ans révolus en contrat de professionnalisation doivent percevoir une rémunération, calculée en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. D. 981-1) :

b - Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation perçoivent, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC (8,27 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 981-5 nouveau).

4 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Des contrats de qualification pour les jeunes ont pu être conclus jusqu'au 15 novembre 2004 (pour les adultes, jusqu'au 1er octobre 2004). Ils restent alors soumis, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à durée indéterminée, aux dispositions en vigueur au moment de leur conclusion.

a - Jeunes

Le salaire horaire minimum du jeune en contrat de qualification, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon son âge et son ancienneté dans le contrat (C. trav., art. D. 981-1 ancien).

b - Adultes

Le contrat de qualification adultes est réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne sont pas applicables aux adultes. Sauf dispositions plus favorables, leur salaire est fonction du minimum conventionnel, sans pouvoir être inférieur au SMIC (8,27 € bruts par heure au 1er juillet).

5 - CONTRAT D'ADAPTATION

Des contrats d'adaptation - contrats à durée indéterminée (CDD) ou déterminée (CDI) de 6 à 12 mois renouvelable une fois - ont pu être conclu jusqu'au 15 novembre 2004. Pendant la totalité du CDD ou de la période d'adaptation dans le cadre d'un CDI, la rémunération du salarié est égale au moins à 80 % du salaire minimum conventionnel du poste, sans pouvoir être inférieure au SMIC (8,27 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Au-delà, elle est égale à 100 % du salaire minimum conventionnel, toujours sans pouvoir être inférieure au SMIC.

6 - CONTRAT D'ORIENTATION

Sauf dispositions plus favorables, la rémunération horaire, calculée en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge du stagiaire (C. trav., art. D. 981-7 ancien).

30 % du SMIC 50 % du SMIC 65 % du SMIC

2,48 € 4,14 € 5,38 €

7 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Destiné aux employeurs du secteur non-marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi remplace les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé. Entré en vigueur le 1er mai 2005 en métropole, ce dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2006 dans les départements d'outre-mer.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, son titulaire perçoit un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 20 heures par semaine sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 716,76 (C. trav., art. L. 322-4-7).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 7,86par heure travaillée. Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 8,68 € , pour les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2006 (instruction DGEFP n° 2006/06-29 du 29 juin 2006).

8 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

Les contrats emploi consolidé (CEC) conclus avant le 1er mai 2005 en métropole peuvent être renouvelés dans la limite de 3 ans. Leurs titulaires perçoivent un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 30 heures par semaine sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois (30 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale à 1 075,10 € .

Sous réserve du renouvellement de la convention de CEC par des avenants annuels, l'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées sous CEC à hauteur de 60 % la première année, 50 % la deuxième et 40 % la troisième.

L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, art. 6), ce qui correspond, depuis le 1er juillet 2006, à un plafond hebdomadaire de 297,72 € .

9 - CONTRAT D'AVENIR

Les salariés en contrat d'avenir perçoivent un revenu dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour une durée de travail de 26 heures par semaine (durée minimale en principe autorisée), soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 931,78 (C. trav., art. L. 322-4-12, I).

A noter : la loi pour le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux a ramené à 20 heures la durée minimale hebdomadaire de travail des titulaires de contrat d'avenir dans les ateliers et chantiers d'insertion, ainsi que dans les associations et entreprises d'aide à la personne.

10 - CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité doivent percevoir un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 716,76(C. trav., art. L. 322-4-15-6).

11 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi (CIE), stage d'insertion et de formation à l'emploi et stage d'accès à l'entreprise - sont regroupés, depuis le 1er mai 2005, sous le label unique du CIE « nouvelle formule ».

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération du salarié en CIE ne peut être inférieure au SMIC. Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale autorisée, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 716,76(C. trav., art. R. 322-16).

A noter : les CIE conclus avant le 1er mai 2005 pour une ou deux années peuvent se poursuivre jusqu'à leur terme. Sous réserve de dispositions plus favorables, la rémunération de leurs bénéficiaires ne peut être inférieure au SMIC (8,27 € bruts par heure depuis le 1er juillet).

12 - CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS

La loi pour le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux du 23 mars 2006 a harmonisé et simplifié le cumul autorisé entre revenus d'activité et allocation. Toutefois, pour entrer en vigueur, les modifications introduites nécessitent d'être précisées par décret. Dans l'attente de la parution de ce texte, les anciennes dispositions continuent de s'appliquer (1).

Ainsi, l'allocation d'insertion - à laquelle va se substituer l'allocation temporaire d'attente - et l'allocation de solidarité spécifique sont cumulables avec un revenu d'activité pendant au maximum 12 mois (C. trav., art. R. 351-35).

Le cumul se calcule ainsi :

au cours des 6 premiers mois, l'allocation est totalement cumulable avec un revenu professionnel, si celui-ci est inférieur ou égal à 698,82 € (1/2 SMIC base 169 heures) et cumulable à hauteur de 50 % pour la partie du revenu supérieure au 1/2 SMIC ;

au-delà de 698,82 € , le montant des allocations de solidarité est réduit d'une somme égale à 40 % de la partie de la rémunération qui excède ce plafond.

13 - ASSISTANTES MATERNELLES ET FAMILIALES

La loi du 27 juin 2005 sur les assistants maternels et familiaux a introduit un changement lexical : aux « assistantes maternelles non permanentes » - employées par des particuliers ou des personnes morales de droit privé ou public - d'un côté, et aux « assistantes maternelles permanentes » - c'est-à-dire relevant de l'aide sociale à l'enfance - de l'autre, se substituent respectivement les « assistantes maternelles » et les « assistantes familiales ». En outre, la loi a redéfini la rémunération et les indemnités auxquelles ces deux catégories de professionnelles peuvent prétendre. Signalons en outre que, depuis le 1er janvier 2005, une convention collective est applicable aux assistantes maternelles employées par des particuliers.

a - Assistantes maternelles

Salaire minimum

La convention collective du 1er janvier 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, prévoit que les assistantes maternelles agréées au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit, 2,32par enfant et par heure au 1er juillet.

Quant à la rémunération des assistantes maternelles agréées employées par des personnes morales de droit public ou privé, elle ne peut être inférieure, à compter du 1er septembre 2006, à 0,281 fois le montant du SMIC, soit, 2,32par enfant et par heure d'accueil au 1er juillet 2006 (C. trav., art. D. 773-8 et décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, J.O. du 31-05-06). En attendant, les anciennes dispositions peuvent continuer à s'appliquer. Elles prévoient que la rémunération des intéressées ne peut être inférieure aux montants suivants (C. trav., art. D. 773-1-1 à D. 773-1-4 anciens) :

2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil comprise entre 8 et 10 heures, soit 18,61 € . Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire dû pour 8 heures d'accueil, soit 2,32 € ;

1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 2,32 € .

Indemnités et majorations

Jusqu'au 1er septembre 2006, en cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé peut être majoré d'au moins 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit au minimum 4,14 € . Employeurs et salariés peuvent aussi décider d'appliquer la règle de calcul qui sera obligatoire à compter du 1er septembre 2006 (voir ci-dessous).

Obligatoirement à partir du 1er septembre 2006 :

l'indemnité de sujétion exceptionnelle sera égale, pour une assistante familiale employée par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure, soit 1,16 € ;

l'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne pourra être inférieure à 85 % du minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures, soit 2,69 € .

l'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie sera égale à la moitié de la rémunération minimale, soit 1,17 € .

b - Assistantes familiales

Sont ici visées les assistantes familiales employées par des personnes morales de droit privé.

Salaire minimum

Un décret du 29 mai 2006 prévoit que la rémunération des assistantes familiales accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts, l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant, dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois. La première ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'intéressée ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pleinement applicables qu'au 1er janvier 2008. A titre transitoire, la rémunération d'une assistante familiale ne peut être inférieure (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, J.O. du 31-05-06) :

jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le SMIC par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, soit 698,82 € . Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC par enfant et par jour, soit 24,81 € ;

en 2007, à 93 % des montants qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2008.

Ainsi, du 1er janvier au 30 juin 2007, la rémunération d'une assistante familiale ne pourra être inférieure à :

922,40par mois (93 % × 120 × 8,27 € ) en cas d'accueil continu ;

30,76par enfant et par jour (4 × 8,27 € ) en cas d'accueil intermittent.

A noter : lorsqu'une assistante familiale accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, sa rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant, soit 698,82 € .

Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistantes familiales est majoré d'au moins :

1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,14, en cas d'accueil intermittent ;

15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 128,19 € , en cas d'accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de quatre mois consécutifs, à l'assistante familiale ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 23,16 € .

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,10(2)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.

14 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2006, le 15 février 2007), une contribution au Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur (C. trav., art. L. 323-8-2 modifié et arrêté du 14 mars 1998, J.O. du 22-03-98). Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à :

3 308 € (400 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

4 135 € (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

4 962 € (600 fois le SMIC horaire) au-delà de 750 salariés ;

12 405 € (1 500 fois le SMIC horaire) pour les entreprises qui n'ont, pendant plus de 3 ans à compter du 1er janvier 2006 et quel que soit le nombre de leurs salariés, employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d'aide par le travail, ou n'appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d'un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

En toute état de cause, la contribution annuelle ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 413,50(C. trav., art. D. 323-2, II nouveau). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC pour les établissements faisant des efforts particuliers, soit 330,80 € (C. trav., art. D. 323-2, III nouveau) (3).

Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC.

Pour la contribution due au titre de l'année 2006, son montant est égal à 1 875 fois le SMIC par travailleur handicapé manquant, soit 15 506,25(C. trav., art. L. 323-8-6 modifié).

Rémunération

La loi « handicap » du 11 février 2005 a totalement revu les modes de rémunération des travailleurs handicapés :

dans les entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des intéressés ne peut, depuis le 1er janvier 2006, être inférieure au SMIC (8,27 € bruts/heure au 1er juillet). L'établissement reçoit de l'Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC brut (soit 6,62 € depuis le 1er juillet) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ;

dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT), à l'actuel mécanisme de la « garantie de ressources des travailleurs handicapés » (GRTH) se substituera, à compter du 1er janvier 2007, un système de « rémunération garantie ». Son montant sera compris entre 55 et 110 % du SMIC pour un salarié à temps plein. Il sera proratisé pour ceux exerçant une activité à temps partiel (décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, J.O. du 17-06-06). D'ici là, le dispositif de la GRTH reste applicable aux travailleurs employés en ESAT (voir tableau ci-contre).

Dans le milieu ordinaire, une aide au poste pour « lourdeur du handicap » a remplacé, depuis le 1er janvier 2006, l'ancienne GRTH en milieu ordinaire de travail et le dispositif d'abattements sur salaire pour rendement professionnel notoirement diminué. Son montant est égal :

à 450 SMIC horaire, soit 3 721,50 € , si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,65 € ) et inférieur à 50 % du SMIC (4,14 € ) × par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;

à 900 SMIC horaire, soit 7 443 € , si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,14 € ) × par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement.

A noter : pendant une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2006, le dispositif de l'abattement de salaire de 20 % pour rendement professionnel notoirement diminué des travailleurs classés en catégorie C (handicap grave), supprimé par la loi handicap du 11 février 2005, est maintenu pour toute embauche de travailleur concerné avant cette date (voir tableau ci-contre).

Cumul AAH-revenu d'activité

En milieu ordinaire de travail

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a amélioré le cumul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées qui peuvent travailler (4). Ainsi, depuis le 1er juillet 2005, les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Pour cela, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle perçus par la personne handicapée pendant l'année civile de référence lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %. L'année de référence est celle retenue pour l'évaluation des ressources pour le calcul de l'AAH, soit 2005 pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Cet abattement est calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (soit 7,61 € au 1er janvier 2005). Du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, il s'établit donc à (CSS, art. D. 821-9) :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 2 283 € (300 SMIC horaire) ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 2 283 € (300 SMIC horaire) et inférieurs à 5 327 € (700 SMIC horaire) ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 5 327 € (700 SMIC horaire) et inférieurs à 8 371 € (1 100 SMIC horaire) ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 8 371 € (1 100 SMIC horaire) et inférieurs à 11 415 € (1 500 SMIC horaire).

En établissements et services d'aide par le travail

De nouvelles règles de cumul de l'AAH avec les revenus des personnes handicapées issus de leur activité en établissement ou service d'aide par le travail sont prévues par la loi du 11 février 2005. Elles ne seront toutefois applicables qu'à compter du 1er janvier 2007. Dans l'attente de leur entrée en vigueur, c'est donc l'ancien dispositif qui s'applique.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les limites du cumul sont fixées en pourcentage du SMIC net mensuel calculé sur 169 heures (CSS, art. D. 821-5).

Lorsque le salaire direct versé par l'employeur est inférieur ou égal à 15 % du SMIC (1,20 € par heure), le cumul est limité par mois à (2) :

100 % du SMIC net (1 097,14 € ) pour un célibataire et 200 % du SMIC net (2 194,28 € )pour un couple (marié et non séparé, « pacsé » ou en concubinage) ;

majoré de 50 % du SMIC net (548,57 € ) lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge.

Lorsque le salaire direct versé par l'employeur est supérieur à 15 % du SMIC (1,20 € par heure), le cumul est limité à :

110 % du SMIC net pour un célibataire (1 206,85 € ) et 220 % (2 413,70 € ) pour un couple ;

majoré de 55 % du SMIC net (603,43 € ) lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge.

A partir du 1er janvier, lorsque l'intéressé aura été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il sera tenu compte pour l'attribution de l'AAH de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Ainsi, pour le calcul de l'allocation, ses revenus d'activité à caractère professionnel seront affectés notamment d'un abattement de (CSS, art. R. 821-10) :

1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT sera supérieure à 5 % (0,41 € ) et inférieure à 10 % du SMIC (0,82 € ) ;

2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT sera supérieure ou égale à 10 % (0,82 € ) et inférieure à 15 % du SMIC (1,24 € ) ;

3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT ou égale à 15 % (1,24 € ) et inférieure à 20 % du SMIC (1,65 € ) ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 20 % (1,65 € ) et inférieure à 25 % du SMIC (2,07 € ) ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 25 % (2,07 € ) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,14 € ).

b - Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des entreprises adaptées réduisant ou cessant temporairement leur activité (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006) est forfaitairement fixée à :

18,36 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;

27,54 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

15 - ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES PAR DES PARTICULIERS

Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée (5) perçoit :

une rémunération journalière des services rendus d'un montant minimal de 20,68 € (2,5 SMIC horaire au 1er juillet) ;

une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,34 € (2 fois le MG) et 15,85 € (5 fois le MG) ;

une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l'état de la personne accueillie) comprise entre 3,17 € (1 fois le MG) et 12,68 € (4 fois le MG).

16 - EMPLOI FAMILIAL - CHÈQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL

Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial, par le biais ou non d'un chèque emploi-service universel, doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 6,81 € (6,66 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 6,80 € (6,64 € en Alsace-Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.

B - Cotisations forfaitaires

1 - COTISATIONS APPRENTIS

La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. Seules sont dues par les employeurs du secteur privé d'au moins 11 salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement, de retraite complémentaire, de transport, le cas échéant, à l'assurance chômage, ainsi que, depuis le 1er juillet 2004, la nouvelle contribution « solidarité autonomie ». Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public, à l'exception de la cotisation d'assurance chômage.

Ces cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires, révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces dernières sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 1 357,07 € par mois pour 2006, quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000, J.O. du 18-07-00) (6).

2 - ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an (arrêté du 28 juillet 1994, J.O. du 6-08-94). L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 8,03 € en 2006. Elle est arrondie, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3 - CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (8,03 € pour 2006) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S'agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,31 € depuis le 1er juillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-12).

La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, soit 0,53 € par heure (7).

5 - ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, prise en charge par la CNAF, est calculée sur une base forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC en vigueur en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente pour un complément de libre choix à taux plein, soit 1 357,07 € . Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l'allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente divisés par 22, soit 61,69(CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial...), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).

6 - DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures, soit 538,01(CSS, art. R. 381-105).

C - Exonérations de cotisations sociales

1 - ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

Le montant de l'allégement de charges Fillon (8)est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient, arrondi au centime d'euro le plus proche. Depuis le 1er juillet 2005, le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale s'applique indifféremment à toutes les entreprises, sans distinction selon qu'elles bénéficient ou non de l'allégement « 35 heures » au 30 juin 2003, et s'annule à 1,6 SMIC (au lieu de 1,7 SMIC) (9).

Au 1er juillet 2006, la formule de calcul du coefficient est la suivante :

Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 0,26. Le montant de la réduction de charges est maximal (26 %) pour un salaire horaire au niveau du SMIC (8,27 € au 1er juillet) et s'élève alors à 2,15 € . Il devient nul pour une rémunération horaire égale à 1,6 fois le montant du SMIC horaire, soit 13,23 € au 1er juillet.

2 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (voir page 21) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (8,27 € au 1er juillet).

Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers, les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (CSS, art. L. 241-12).

3 - ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a - Les zones franches urbaines

Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées dans les quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. Concrè-tement, ce dispositif permet aux entreprises de 50 salariés au plus qui s'implantent ou se créent dans l'une des 44 premières zones, instituées au 1er janvier 1997, de bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement.

Cet avantage est octroyé pour une durée de 5 ans et dans la limite de 140 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 756,04 € depuis le 1er juillet.

Rappelons que les ZFU étaient promises à disparaître au 31 décembre 2011 et qu'il a été décidé de les relancer pour 5 ans, pour les entreprises qui se créent ou s'implantent dans l'une des zones entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 (10).

Au-delà de cette reconduction, 41 nouveaux sites ont été classés en ZFU au 1er janvier 2004 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2009, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la rénovation urbaine (11). Les entreprises de 50 salariés au plus qui s'y implantent ou s'y créent bénéficient pendant 5 ans d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale et des versements de transport et de logement.

Signalons que le régime d'exonération est étendu depuis le 1er janvier 2004 aux associations et aux non-salariés.

Enfin, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances crée, à compter du 1er août 2006,15 nouvelles ZFU avec une différence par rapport aux précédentes : le seuil de la population des zones éligibles est ramené de 10 000 à 8 500 habitants. Le décret fixant la liste de ces zones n'est pas encore paru.

b - Les zones de redynamisation urbaine

Dans les zones de redynamisation urbaine, l'employeur est, tout comme dans les zones de revitalisation rurale, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés. Une exonération applicable dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 1 881,47 € pour une durée de travail de 151,67 heures. L'exonération s'applique pendant les 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche (C. trav., art. L. 322-13, et décret n° 97-127 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97).

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec une autre mesure d'allégement des charges.

4 - ALLÉGEMENT DANS LES DOM

Les entreprises de 10 salariés au plus, quel que soit leur secteur d'activité, bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,3 SMIC soit, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, 1 630,60 € . Et ce, même si l'effectif dépasse par la suite la limite de 10 salariés, l'exonération étant alors limitée aux 10 salariés précédemment occupés ou remplacés (CSS, art. L. 752-3-1).

Les entreprises appartenant à certains secteurs exposés à la concurrence bénéficient, quel que soit leur effectif, d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de 1,4 SMIC (soit 1 756,04 € pour 151,67 heures par mois), voire de 1,5 SMIC (soit 1 881,47 € pour 151,67 heures par mois).

5 - CONTRAT D'ACCÈS À L'EMPLOI

Le contrat d'accès à l'emploi, spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail égale au SMIC majoré de 30 %, soit 10,75 € par heure. Pour les seuls bénéficiaires du RMI, elle peut s'étendre sur 30 mois, contre 24 mois dans le cas général (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, J.O. du 22-07-03).

6 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Les CAE ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC (8,27 € depuis le 1er juillet 2006) par le nombre d'heures effectuées dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 322-4-7 et R. 322-16).

7 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC, soit 9,92 par heure, dans la limite de 30 heures hebdomadaires (C. trav., art. L. 322-4-8-1 II ancien).

8 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le montant de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de rémunération n'excédant pas le produit du SMIC horaire (8,27 € depuis le 1er juillet 2006) par le nombre d'heures travaillées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 981-6, al. 3).

9 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Les contrats de qualification ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la partie du salaire n'excédant pas le SMIC, soit 8,27 € par heure depuis le 1er juillet (C. trav., art. L. 981-4 et D. 981-1 ancien).

Pour les contrats de qualification adultes, cette exonération ne s'applique qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

10 - ADULTES-RELAIS

Les employeurs d'adultes-relais bénéficient d'une aide financière de l'Etat qui n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Revalorisé annuellement proportionnellement à l'évolution du SMIC et arrondi au dixième d'euro le plus proche, le montant annuel de cette aide par poste de travail à temps plein est fixé, au 1er juillet 2006, à 18 711,59(décret n° 2002-374 du 20 mars 2002, J.O. du 21-03-02).

11 - CHÔMEURS INDEMNISÉS

Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, de la cotisation d'assurance maladie (12)quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières ferait passer le montant net de l'allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant qu'est prélevée en premier lieu la cotisation d'assurance maladie, puis la CSG et, enfin, la CRDS.

La direction de la sécurité sociale indique que, depuis le 1er juillet 2005 (retour au SMIC unique), le seuil d'exonération des allocations chômage est calculé par référence au SMIC base 35 heures.

La formule à retenir pour 2006 est la suivante :

pour les allocations journalières :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,27 € × (35 7) = 41,35 € , arrondi à 42 € .

pour les allocations mensuelles :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,27 € × 1 820 12 = 1 254,28 € , arrondi à 1 255 € .

12 - CHÔMEURS CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin, les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé, ainsi que les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois-jeunes, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier, pendant 1 an, d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité (CSS, art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1).

L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1er janvier (8,03 € jusqu'au 31 décembre 2006 et 8,27 € pour 2007) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la période du versement de la rémunération.

Cette exonération est prolongée dans la limite de 24 mois pour les créateurs ou repreneurs d'une micro-entreprise. Si le revenu professionnel annuel de l'intéressé est inférieur au montant annuel du RMI pour une personne seule (5 196,72 € ), l'exonération est totale. Si son revenu professionnel annuel est supérieur à 5 196,72 € et inférieur ou égal à 1 820 fois le SMIC horaire (14 614,60 € en 2006 et 15 051,40 € en 2007), l'exonération porte (CSS, art. D. 161-1-1-1) :

sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l'allocation de RMI garantie à une personne isolée ;

et sur la moitié de ces mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel excédant ce montant.

13 - EMPLOYEURS D'UNE AIDE À DOMICILE

Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés, pour l'emploi direct d'une aide à domicile, à 100 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé, par ménage, à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 537,55 € depuis le 1er juillet 2006 (CSS, art. L. 241-10 et D. 241-5, al. 2).

Depuis le 1er janvier 2002, les structures d'aide à domicile (associations agréées, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes habilités au titre de l'aide sociale) bénéficient également d'une exonération de charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées d'au moins 70 ans, dans la limite de 65 fois le SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10).

D - Prestations sociales

1 - PRESTATIONS FAMILIALES

a - Evaluation forfaitaire des ressources

Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur, ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence est au plus égal à 812 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence (CSS, art. R. 531-14 I a) : soit 6 520,36 € (calcul effectué à partir de la valeur du SMIC horaire au 31 décembre 2005) pour les prestations familiales soumises à conditions de ressources et attribuées entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007. Les revenus sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

Rappelons que les textes prévoyant l'application d'une évaluation forfaitaire spécifique pour les salariés de moins de 25 ans en contrat de travail à durée déterminée, calculée sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12 (13), sont à ce jour toujours suspendus. En outre, la procédure d'évaluation forfaitaire ne s'applique plus, depuis le 1er décembre 2001, aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (14).

b - Allocations

Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 768,70(CSS, art. R. 512-2).

Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama). Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 41,35 € par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 8,27 € ) (CSS, art. D. 841-1) + majoration modulée en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant (15).

Complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant. Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 41,35 € par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire) (CSS, art. D. 531-17-I).

2 - PRESTATIONS MALADIE-MATERNITÉ- INVALIDITÉ

a - Assurance maladie

Prestations en nature

Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant un an suivant la fin de la période de référence à l'assuré qui justifie :

sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 60 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 496,20 € pour une période de travail postérieure au 1er juillet ;

sur 3 mois civils, avoir cotisé sur une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit 992,40 € pour une période de travail ayant débuté après le 1er juillet (CSS, art. R. 313-2 1° c).

Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ans à l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 16 300,90 € pour 2006 et 16 788,10 € pour 2007 (2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence, soit 8,03 € en 2006 et 8,27 € en 2007) (CSS, art. R. 313-2 2° a).

Prestations en espèces

Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :

pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 8 394,05 € pour une période de travail postérieure au 1<

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