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Rachat des cotisations de retraite : le barème des versements pour 2006 est publié

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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites permet notamment aux assurés du régime général âgés d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans de racheter, dans la limite de 12 trimestres (trois ans), leurs cotisations pour les années d'études supérieures précédant l'affiliation au régime et ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme, ainsi que pour celles au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres (1).

Un décret aménage notamment les règles de détermination de la valeur d'un trimestre et les modalités d'actualisation du versement. En outre, le texte limite la portée des versements pour la retraite en matière de retraite anticipée. En effet, les versements pour la retraite qui se rapportent à des périodes postérieures à l'année du 17e anniversaire ne seront plus pris en compte pour l'ouverture du droit à la retraite à 60 ans (2). Cette mesure s'applique aux demandes reçues depuis le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, un arrêté fixe, pour l'année 2006, le barème des versements à effectuer pour le rachat de ces cotisations. Le prix d'un trimestre varie selon l'âge de l'assuré - plus il est élevé, plus le trimestre coûte cher -, le niveau de son salaire par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 2 589 € depuis le 1er janvier 2006 (trois tranches sont prévues) et l'option choisie (rachat au titre du taux seul ou au titre du taux et de la durée d'assurance) (3). A noter que, de façon exceptionnelle en 2006, les personnes d'au moins 20 ans et de moins de 54 ans, qui ont présenté leur demande en 2004 et les voient accepter en 2006, bénéficieront d'un barème plus avantageux. L'âge pris en compte dans le barème 2006 pour déterminer le coût de leur rachat sera en effet diminué de deux ans.

(Décret n° 2006-879 et arrêté du 17 juillet 2006, J.O. du 18-07-06)
Notes

(1) Voir ASH n° 2341 du 9-01-04, p. 10.

(2) Cette disposition concerne surtout les personnes ayant eu une carrière longue ou les assurés handicapés.

(3) Voir ASH n° 2349 du 5-03-04, p. 11.

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