Dans un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé que la directive 1999/70 du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre du 18 mars 1999 des partenaires sociaux sur les contrats à durée déterminée (CDD) (1) a vocation à s'appliquer également aux « administrations et autres entités du secteur public ». Elle détaille ensuite les différents points de la directive, lui donnant ainsi une force d'encadrement.
La cour précise que seule une « raison objective » peut justifier le renouvellement successif des CDD, c'est-à-dire « l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice ». Le simple fait que le renouvellement soit autorisé par la loi ne suffit pas. Si les Etats ont bien une marge pour apprécier la notion de « caractère successif » des CDD, celle-ci n'est pas sans limites. Pour la CJCE, une disposition qui permet, après un délai de 20 jours ouvrables, la conclusion successive de CDD est illégale car « de nature à compromettre l'objet, la finalité ainsi que l'effet utile de l'accord-cadre ». Selon elle, la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de CDD qui « couvrent des besoins permanents et durables de l'employeur » doit être possible quand il n'existe pas d'autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l'utilisation abusive de CDD successifs.
A noter : une loi du 26 juillet 2005 a commencé un travail de transposition en droit interne de la directive du 28 juin 1999 en prévoyant notamment que la durée des contrats de travail successifs des agents contractuels de la fonction publique ne pouvaient excéder six ans. Au-delà, ils ne peuvent être reconduits que pour une durée indéterminée (2).