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La France condamnée pour avoir maintenu en prison un délinquant souffrant de graves troubles mentaux

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La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la France, le 11 juillet, pour avoir détenu pendant de nombreuses années en établissement pénitentiaire une personne souffrant de graves troubles mentaux et ne pas lui avoir offert un encadrement médical approprié à son état de santé.

Condamné en 1982 à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 15 ans, pour homicide volontaire, l'intéressé avait vu toutes ses demandes de libération conditionnelle rejetées en raison de l'absence d'un projet de sortie clair et structuré, assurant un encadrement socio-éducatif et médico-psychologique sérieux. Et, malgré plusieurs diagnostics de psychiatres estimant qu'il souffrait de troubles du comportement et d'une tendance suicidaire nécessitant une hospitalisation, il fut maintenu en détention en milieu ordinaire.

Pour la CEDH, malgré les efforts de l'administration pénitentiaire pour procurer des soins à ce détenu, cette situation n'est pas satisfaisante. Selon elle, « l'état d'un prisonnier souffrant de graves problèmes mentaux et présentant des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées, quelle que soit la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ». Un principe inscrit dans le droit français - l'article D. 398 du code de procédure pénale dispose en effet que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire - et le droit européen, en particulier dans la recommandation R98/7 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire. Pour les juges, « le maintien du requérant en détention, sans encadrement médical actuellement approprié, constitue une épreuve particulièrement pénible et l'a soumis à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ». Cela constitue donc une violation du principe d'interdiction des traitements inhumains ou dégradants énoncé à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

(CEDH, 11 juillet 2006, Rivière c/France, aff. 33834/03)

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