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Prime de retour à l'emploi de 1 000 € : les bénéficiaires du RMI qui n'ont plus d'allocation versée y ont droit

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« Certains demandeurs d'emplois, indemnisés en tant que contractuels et bien qu'inscrits au revenu minimum d'insertion (RMI), ne touchent pas [ce minimum social] et se voient donc refuser le versement » de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi de 1 000 € institué par un décret du 29 août 2005 (1). Or le retour à l'emploi s'accompagne d'« une baisse significative de l'aide personnalisée au logement et de la fin du droit à la couverture maladie universelle (CMU) ». Une « injustice » dénoncée par le député (PS) de la Creuse, Michel Vergnier, dans une question écrite adressée au ministre de l'Emploi et transmise à la ministre déléguée à la cohésion sociale : « Dans de nombreux cas, [cette] prime [...] n'est pas versée à ceux qui ont cherché activement à retrouver un emploi et qui avaient accepté des conventions d'insertion ou des contrats spécifiques ne leur donnant plus droit au RMI. »

Dans sa réponse, Catherine Vautrin s'inscrit en faux contre cette allégation. Certes, reconnaît-t-elle, « certains bénéficiaires du RMI peuvent, lors de la reprise d'une activité professionnelle, ne plus percevoir d'allocation compte tenu des revenus perçus ». Mais ils « restent maintenus dans le dispositif du RMI pendant toute la durée du contrat d'insertion ou, à défaut, pendant quatre mois à compter de l'interruption du versement de l'allocation ». Dès lors, ils « continuent de bénéficier des droits connexes » liés à la perception de ce revenu d'assistance (CMU, maintien des aides au logement à taux plein...). En clair, avec le décret du 29 août 2005 créant la prime de 1 000 € , l'intention du gouvernement n'a pas été de réserver cet avantage aux seuls allocataires ayant des droits payés au RMI, se défend la ministre. Ceux qui n'ont plus de droits payés y sont pareillement éligibles. La prime doit par conséquent leur être versée, « et ce pour tenir compte de [leur] efforts de retour à l'emploi ».

(Rép. min. Vergnier n° 89970, J.O.A.N. [Q.] n° 26 du 27 juin 2006, p. 6803)
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2453 du 28-04-06, p. 7.

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