La direction de la sécurité sociale (DSS) précise, dans une circulaire, l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale au taux horaire du SMIC par heure de travail.
L'application de cette assiette forfaitaire est toutefois subordonnée au respect de plusieurs conditions. D'abord, l'activité ne doit pas être exercée plus de 480 heures par an. Le critère à privilégier pour évaluer son caractère accessoire est celui du nombre d'heures faites au cours de l'année, et non l'exercice à titre principal d'une autre activité. Le respect de ce seuil de 480 heures, par ailleurs, est apprécié au regard du nombre d'heures donnant lieu à rémunération, c'est-à-dire « celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre, le cas échéant, les heures de préparation et de suivi ». Il est évalué par année civile et par association. En conséquence, « un salarié peut être engagé simultanément par plusieurs associations et ouvrir droit au bénéfice de l'assiette forfaitaire au titre de chacune de ces activités ». Autre condition : l'activité doit être autre que sportive. Son respect est apprécié distinctement pour chaque activité exercée. Aussi, l'exercice simultané d'une activité sportive et d'une activité d'animation ne fait-elle pas obstacle à l'application de l'assiette forfaitaire au titre de l'activité d'animation. Enfin, l'activité doit être exercée pour le compte d'une association agréée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports.
Tous les personnes qui exercent une activité rémunérée relevant du régime général de sécurité sociale et répondant à ces conditions sont éligibles à cette assiette forfaitaire, à l'exception de certaines d'entre elles : le personnel administratif, les dirigeants et les administrateurs salariés, le personnel médical et paramédical de l'association. Cette exclusion vaut pour l'ensemble des activités exercées par l'intéressé au sein de l'association. Par conséquent, lorsqu'un membre du personnel administratif d'une association de jeunesse et d'éducation populaire exerce en parallèle au sein de la même association une activité d'animation, celle-ci ne peut donner lieu à l'application de l'assiette forfaitaire. L'assiette est en revanche applicable s'il exerce cette activité dans une autre association.
L'assiette des cotisations de sécurité sociale est déterminée, pour chaque mois civil, en multipliant le taux horaire du SMIC - en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle est versée la rémunération du salarié (8,03 € pour 2006) - par le nombre d'heures de travail effectuées par l'intéressé au cours du mois civil considéré. Son montant est arrondi à l'euro le plus proche.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le nombre d'heures pris en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations dues au titre du mois considéré est égal au rapport entre :
d'une part, le produit du nombre d'heures qui auraient été rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré (rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et soumise à cotisations) ;
et, d'autre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l'absence de suspension du contrat de travail.
Ce mode de calcul est indépendant de la subrogation de l'employeur au salarié pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
D'un commun accord entre les parties, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant de la rémunération réelle versée au salarié. En ce cas, l'employeur peut bénéficier d'une mesure d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale non cumulable avec une assiette forfaitaire (1)), dès lors qu'il répond par ailleurs aux conditions nécessaires au bénéfice de cette mesure.
(1) Pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale - dite réduction « Fillon » -, le nombre d'heures rémunérées pris en compte est également celui indiqué sur le bulletin de salaire.